Par un arrêt en date du 27 juin 2007, le Conseil d'Etat est venu confirmer certaines spécificités du contrôle des concentrations en droit national et dévoile la position du juge administratif sur des éléments plus incertains jusqu'alors.
Les sociétés TF1 et AB ont notifié le 30 juillet 2004 au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie un protocole d'accord conclu le 6 juillet 2004 en vue de l'acquisition du contrôle conjoint de la société Télé-Monte-Carlo (TMC). Ce protocole prévoit le rachat par ces deux sociétés de 80 % du capital de TMC à raison de 40 % chacune. Les actions acquises étant ensuite transférées à une société commune créée à cet effet, la société Monte-Carlo Participation, dont TF1 et AB se partagent à parts égales le capital et les droits de vote. Cette opération a été autorisée par une décision du 27 octobre 2004 du ministre de l'Economie, sous condition du respect par les sociétés TF1 et AB de plusieurs engagements matérialisés dans une convention du 6 juillet 2004, qui a fait l'objet d'un avenant le 12 juillet 2005.
Suite à un jugement de première instance, le Conseil d'Etat est saisi par un concurrent des parties à la concentration, la Société Métropole Télévision (M6), d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, autorisant les sociétés TF1 et AB à prendre le contrôle de la société TMC.
[...] Le Conseil d'Etat par un arrêt en date du 27 juin 2007 rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2004. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière est écarté. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, serait entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne les effets concurrentiels directs de l'opération qu'elle autorise et la portée des engagements pris par les parties doivent être écartés. [...]
[...] Concernant le marché de la publicité télévisée. La société requérante considère que la société TF1 occupait une position dominante sur ce marché avant l'opération de concentration envisagée, celle-ci était de nature à accroître encore l'avantage concurrentiel de TF1. La société requérante ne soutient pas que le ministre aurait sous-estimé les effets de l'opération envisagée sur le marché de la publicité télévisée, mais que les engagements pris par les parties sont insuffisants pour pallier les atteintes à la concurrence. Concernant le marché de la commercialisation et de l'exploitation des chaînes thématiques, la société requérante invoque le fait que la structure de la concurrence sur ce marché serait modifiée de façon significative. [...]
[...] Cette règle est rappelée par l'article L. 430-3 du code de commerce. En l'espèce la notification fut effectuée le 30 juillet 2004 au ministre de l'Économie par les sociétés TF1 et AB. L'article L. 430-3 du code de commerce, cité dans le premier considérant de l'arrêt, impose au ministre de l'Économie de rendre publique l'opération de concentration envisagée, afin notamment de recueillir les observations éventuelles des tiers intéressés. Cela permet la transparence de l'opération. [...]
[...] Lorsqu'une opération a été notifiée, le ministre dispose d'un délai de cinq semaines, à compter de la délivrance de l'accusé de réception qui constate le caractère complet du dossier de notification, pour rendre une décision. En matière de contrôle des concentrations comme pour les autres actes de l'administration, le contrôle de la légalité des motifs des décisions ministérielles apparaît décisif, c'est-à-dire le contrôle des raisons de droit, mais aussi de fait qui justifient la décision administrative. B. Un contrôle approfondi du bien-fondé de la décision ministérielle par le Conseil d'Etat Le contrôle exercé sur le bien-fondé de la décision des ministres est un contrôle complet. [...]
[...] Le fait que le Conseil n'ait que le pouvoir d'émettre un avis, si le ministre le sollicite, peut se justifier par le jeu des négociations qui transforme le contrôle en une sorte de contrat entre les entreprises et les autorités de concurrence. Ce phénomène permettant de reconstruire les marchés et imposer une nouvelle forme de politique de concurrence. B. Les risques futurs renvoyés à l'appréciation ultérieure des autorités de la concurrence A plusieurs reprises alors que l'entreprise requérante attirait l'attention du Conseil d'Etat sur les risques concurrentiels des conséquences futures de l'opération, la Haute juridiction renvoie à l'appréciation ultérieure des autorités de la concurrence. [...]
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