L'existence même d'un Etat de droit repose sur le postulat selon lequel nul n'est sensé ignorer la loi, ce qui implique que le dépositaire de l'autorité publique ait l'obligation de relayer toutes les normes à la connaissance de la société. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente décision.
Le litige portait sur le décret pris le 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques : l'Ordre des avocats à la Cour de Paris demandait au Conseil Etat de l'annuler. Sur le fond, les requérants invoquaient cinq séries de moyens : l'incompétence de l'autorité réglementaire pour créer un service public, la violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, du droit à l'information et des dispositions sur le droit d'auteur, la violation des règles communautaires et nationales sur la concurrence, la méconnaissance de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et enfin, la violation de la loi du 29 janvier 1993, dite "loi Sapin".
[...] En effet, c'est l'abus de position dominante et non la position dominante seule qui peut être sanctionnée. Ainsi, pour les juges les termes du décret ne décrivent pas cet abus puisqu'il n'est fait aucun obstacle au libre accès des tiers aux documents, ni à leur transformation en base de données, ni à leur commercialisation. De plus, le décret obligeant le concessionnaire à respecter des exigences d'intérêt général (qualité des documents, exhaustivité il n'y a pas dès lors abus de la position dominante. [...]
[...] Internet, ou plus précisément le ‘'Web'', c'est-à-dire le réseau d'Internet ouvert au grand public impose à l'État, au nom du principe de l'adaptation du service public, de ne pas rester étranger à des techniques qui permettent à tous de prendre connaissance et d'exploiter de façon très rapide, pratique et exhaustive les données publiques dont il est l'auteur. Le litige portait sur le décret pris le 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques : l'Ordre des avocats à la Cour de Paris demandait au Conseil État de l'annuler. [...]
[...] Ce régime particulier provient de l'ordonnance du 1er décembre 1986, invoqué par les requérants. Il faut noter que ce texte prévoit des dérogations aux règles de concurrence dans certaines hypothèses correspondant à l'intérêt général (l'article 10). B. L'absence d'abus de positon dominante Il relève de l'arrêt que la réflexion des juges s'est articulée autour de deux points : le premier étant de savoir si le concessionnaire du service se trouvait bien en position dominante et le second, s'il se trouvait dans une situation d'abus de cette position. [...]
[...] Le juge communautaire a sanctionné ces règles dans un arrêt (CJCE novembre 1996, Fédération française des sociétés d'assurances), et en a apporté les limites. Ainsi, la présence d'un monopole de l'État n'est pas sanctionnée par le droit de la concurrence dans des domaines tels que les activités sociales par nature situées en dehors du secteur marchand, ou encore les activités régaliennes (CJCE janvier 1994, Sat Eurocontrol, rec. p.43). En outre, il admet que certaines missions de service public puissent justifier certaines dérogations aux règles de la concurrence (CJCE octobre 1997, Commission /France). [...]
[...] Il s'est libéré ensuite rapidement des autres moyens qui présentaient un intérêt trop limité. En ce qui concerne le premier, la question juridique qui s'est posée pour les juges peut se formuler comme suit : la création d'un service public de diffusion du droit n'empièterait-elle pas sur le domaine de compétence du législateur tel que défini par l'article 34 de la Constitution, rendant ainsi incompétent le pouvoir réglementaire ? Et s'agissant du deuxième : la concession d'une telle activité à un concessionnaire en position dominante est elle attentatoire à la liberté des prix et de la concurrence posés par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ? [...]
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