Le Conseil de la Concurrence est saisi par les sociétés Multivision et Télévision par satellite (TPS); sociétés demanderesses, le 8 juillet 1997, car ces dernières estiment que la société Canal Plus, défenderesse, est responsable de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des droits de diffusion télévisuelle. Ces pratiques consistent en des clauses de priorité et d'exclusivité insérées dans des conventions de cession de droits de diffusion des films français récents, conclues par la société Canal Plus avec les producteurs.
[...] La société Canal Plus fait alors appel. Elle est donc appelante, et les sociétés Multivision et TPS intimées. La Cour d'Appel de Paris annule la décision du Conseil de la Concurrence le 15 juin 1999. Statuant sur les pratiques reprochées, la Cour d'Appel renouvèle les motifs et les sanctions prononcés par le Conseil de la Concurrence. La société Canal Plus se pourvoit donc en cassation, reprochant à l'arrêt d'avoir annulé la décision du Conseil de la Concurrence, sans avoir renvoyé l'ensemble du litige devant ce dernier. [...]
[...] Ces pratiques consistent en des clauses de priorité et d'exclusivité insérées dans des conventions de cession de droits de diffusion des films français récents, conclues par la société Canal Plus avec les producteurs. Mais le Conseil de la Concurrence relève que le contrat type de préachat des droits de diffusion télévisuelle proposé par la société Canal Plus aux producteurs de films français lie le préachat de ces droits à la condition qu'aucune exploitation de ces films ne puisse intervenir sous la forme d'une diffusion par une chaine de paiement à la séance avant et pendant toute la durée durant laquelle elle pourra mettre en œuvre l'exclusivité de la diffusion par abonnement. [...]
[...] Or, en ne se prononçant pas sur ce moyen de nullité, la Cour d'Appel de Paris prive sa décision de motif et viole l'article 455 du Code de Procédure Civile. La Cour d'Appel de Paris est-elle dans l'obligation d'examiner un grief non notifié dans la décision du Conseil de la Concurrence ? La Cour d'Appel, retenant le moyen de nullité tiré de la présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré du Conseil de la Concurrence, et annulant la décision de cette autorité, n'a pas à examiner au préalable le grief inopérant tiré d'une requalification des griefs par le Conseil de la Concurrence dans la décision devenue inexistante par l'effet de l'annulation prononcée. [...]
[...] Cependant, la Cour d'Appel de Paris annule la décision du Conseil de la Concurrence sur un autre moyen de nullité, mais évoque l'affaire en oubliant que la demande tendant au renvoi du dossier devant le Conseil appelait une réponse distincte, puisque le moyen de nullité dont il s'agit porte sur l'étendue des pouvoirs de la Cour d'Appel statuant sur le recours en réformation dirigé contre la décision du Conseil de la Concurrence. La Cour d'Appel de Paris dénature donc les termes du litige et viole par conséquent l'article 4 du Code de Procédure Civile. De plus, la Cour d'Appel étant saisie pour annuler la décision du Conseil de la Concurrence pour avoir statué sur un grief qui n'était pas notifié, elle doit renvoyer l'affaire devant le Conseil de la Concurrence afin de reprendre l'instruction et de notifier à la société Canal Plus le grief adéquat. [...]
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