Commentaire d'arrêt, Conseil de la concurrence, 23 janvier 1987, conformité, Constitution, compétence, juge judiciaire, contentieux, autorité administrative, actes, autorités administratives, autorités judiciaires, droits de la défense
La décision Conseil de la concurrence rendue le 23 janvier 1987 par le Conseil constitutionnel s'intéresse au contentieux administratif.
En l'espèce, en vertu de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement a été autorisé le 3 juillet 1986 à prendre par voie d'ordonnance diverses mesures permettant de mettre fin au système de réglementation des prix. Ainsi, est parue le 1er décembre 1986, une ordonnance portant sur la liberté des prix à la concurrence. Celle-ci prévoit la création d'un conseil de la concurrence.
[...] Ainsi, la cour d'appel de Paris reconnue comme compétente pour les recours contre une décision du conseil de la concurrence n'a pas la possibilité de surseoir à statuer. Dès lors, le requérant n'a pas la possibilité de demander un sursis à l'exécution de son jugement et ce même si celui ci risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Or, le conseil de la concurrence a la possibilité de prononcer des sanctions pécuniaires élevées. De ce fait, en ne permettant pas au requérant de surseoir à statuer, l'article va à l'encontre des droits de la défense. [...]
[...] En l'espèce, la question se pose de savoir si le fait de donner compétence au juge judiciaire pour juger le contentieux des actes d'une autorité administrative est conforme à la Constitution. Répondant par la négative à cette question, le Conseil constitutionnel a tout d'abord rappelé que la séparation des autorités administratives et judiciaires n'était pas un principe constitutionnel puis, il a indiqué que malgré cela, les droits de la défense étaient violés (II). I. La séparation des autorités administratives et judiciaires Ce principe non constitutionnel de la séparation des autorités administratives est reconnu par les lois de la République En outre, ce principe qui reconnaît un monopole au juge administratif connaît une double dérogation A. [...]
[...] Le but ici étant d'unifier les règles de compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé afin de supprimer les divergences qui pourraient apparaître dans l'application et l'interprétation du droit. Le Conseil constitutionnel estime donc que le transfert de compétence opéré par la loi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'est pas contraire à la Constitution. Cependant, il considère que la loi est contraire à la Constitution pour violation du principe des droits de la défense. II. [...]
[...] Cette censure de la loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence tend alors à une certaine constitutionnalisation des droits de la défense. B. Une constitutionnalisation des droits de la défense Il apparaît comme essentiel qu'une entreprise ou une personne se voyant sanctionner par le conseil de la concurrence ait la possibilité de voir sa sanction mise en sursis le temps de l'examen du recours. De plus, il rappelle que le recours suspensif était possible devant le Conseil d'État or, il ne l'est plus devant la Cour d'appel de Paris du fait de l'article 2 de la loi présentée par les députés. [...]
[...] À côté de cela, il existe un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui voudrait que soit réservé au juge administratif l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales ou encore, les organismes placés sous leur autorité. De ce fait, le contentieux des actes unilatéraux est le monopole constitutionnel du juge administratif. On trouve tout de même deux dérogations à cette exclusivité. B. Une double dérogation Il existe deux dérogations au principe selon lequel, le contentieux des actes unilatéraux est le monopole constitutionnel du juge administratif. Tout d'abord, il existe des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire. [...]
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