Les dispositions du Traité figurant au titre IV, chapitre 1 sur les règles du droit de la concurrence sont des dispositions fondamentales pour la « formation d'un marché unique réalisant des conditions analogues à celle du marché intérieur ». En effet, l'économie de marché ne peut être effective sans l'existence de mécanismes pour prévenir et supprimer de manière efficace les distorsions de concurrence de la part des différents acteurs sur le marché. Par conséquent, si le respect de la concurrence s'impose aux entreprises par le biais des articles 81 et 82 TCE (sect.1) qui incriminent les ententes et abus de position dominante; il n'en demeure pas moins que ce respect s'impose également aux États membres en vertu des articles 87, 88 et 89 TCE (sect.2) qui visent les aides d'État. Ainsi, les aides que les États accordent aux entreprises participant à l'économie nationale (que celles-ci soient nationales ou étrangères ) peuvent être perçues comme des restrictions de concurrence lorsqu'elles sont appréciées sous un angle communautaire, c'est-à-dire au regard des principes de l'économie de marché et de l'objectif de création d'un Marché européen.En effet, ces aides peuvent se révéler un puissant moyen de protectionnisme et aboutir à un recloisonnement du Marché Commun. Toutefois, les aides ne sont pas strictement interdites. La concurrence ne peut pas être parfaite, car même en économie libérale des aides peuvent être nécessaires en ce qu'elles contribuent d'une manière indirecte au bon fonctionnement du marché, en permettant, par exemple, d'orienter les transformations structurelles d'un secteur en difficulté. Par ailleurs, la politique de la concurrence ne se conçoit qu'en relation avec les autres politiques communautaires par exemple la protection des consommateurs, la recherche et le développement, la cohésion économique et sociale. C'est pourquoi il existe des exceptions au principe d'incompatibilité sous forme de dérogations automatiques (art. 87§2) ou laissées à l'appréciation de la Commission (§3) qui, en matière d'aide d'Etat, joue le rôle d'institution centrale.
La commission a rendu une décision négative le 4 novembre 1998 sur la compatibilité des aides versées par l'Etat français en faveur de l'entreprise Nouvelle Filiature de Roubaix et a ensuite saisi la Cour d'un recours en manquement contre la France qui s'est vue condamnée, par un jugement rendu le 22 mars 2001, pour non-restitution des aides versées sur le fondement de la violation du principe de coopération loyale (art.10 TCE). L'étude croisée de ces deux décisions présente un intérêt pratique résidant dans la possibilité de suivre l'ensemble de la procédure suivie en matière de contrôle des aides d'Etat: la phase pré-contentieuse (art.88§2 al 1) au terme de laquelle une décision d'incompatibilité des aides peut être prononcée par la Commission entraînant ainsi une demande de restitution et la phase contentieuse (art.88§2 al 2) où la Cour saisie par la Commission se prononce sur un recours en manquement de type simplifié contre l'Etat s'il ne s'est pas conformé à la décision de cette dernière. Ainsi, ces deux décisions sont « un mode d'emploi » de la démarche adoptée par les institutions communautaires en matière d'application des règles sur les aides d'Etat. Elles témoignent du rôle majeur joué par la Commission en ce domaine.
Les aides versées par la France à la Nouvelle Filiature de Roubaix doivent elles être restituées?
[...] ou laissées à l'appréciation de la Commission qui, en matière d'aide d'Etat, joue le rôle d'institution centrale. La commission a rendu une décision négative le 4 novembre 1998 sur la compatibilité des aides versées par l'Etat français en faveur de l'entreprise Nouvelle Filature de Roubaix et a ensuite saisi la Cour d'un recours en manquement contre la France qui s'est vue condamnée, par un jugement rendu le 22 mars 2001, pour non-restitution des aides versées sur le fondement de la violation du principe de coopération loyale (art.10 TCE). [...]
[...] En matière d'aide, ils doivent faire de leur mieux pour restituer les aides déclarées illégales par la Commission en lui fournissant toutes les informations utiles à son appréciation d'éventuelles difficultés imprévues et imprévisibles afin que celle-ci puisse éventuellement modifier sa décision. Ainsi, la France en n'ayant pas restitué les aides interdites et en n'ayant ni après les deux mois de la notification de la décision, ni après l'envoi d'une lettre de rappel informé la Commission, a manqué à son devoir de «coopérer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du Traité» et se voit condamnée par la Cour. [...]
[...] Enfin, le sacrifice financier, l'absence de contrepartie répondant aux usages du marché, suffit à démontrer le caractère davantage économique de cette prime. Le caractère financier public du prêt participatif ne pose pas non plus ici de difficultés «puisqu'il est octroyé par le gouvernement sur une base juridique ad hoc» de manière sélective à la SA. L'avantage qu'il est susceptible d'accorder à son bénéficiaire est quant à lui sinon invisible plus discret et requiert une analyse économique pour être identifié. En effet, peu importe les qualifications nationales. La Commission doit vérifier si la contrepartie du prêt s'opère dans les conditions de marché. [...]
[...] La France a octroyé à cette nouvelle entreprise une prime d'investissement d'un montant de 22 millions de FRF et un prêt participatif de 18 millions de FRF pour permettre la restructuration de l'entreprise. La Commission, sur sa demande expresse, a entamé une phase préliminaire[3] de dialogue avec la France qui n'avait effectué aucune notification préalable. Doutant de la compatibilité de l'aide avec le marché commun et en raison de l'insuffisance des informations fournies par la France, la Commission a ouvert une procédure prétentieuse après avoir mis en demeure cette dernière de présenter ses observations. [...]
[...] Cela implique qu'elle prenne toutes les mesures nécessaires afin de les récupérer dans leur intégralité. La notion d'intégralité repose sur le caractère pleinement rétroactif de la restitution, cela implique non seulement la récupération du montant exact des sommes illégalement versées mais aussi la prise en compte de l'avantage économique que la possession de ces sommes a pu apporter au bénéficiaire jusqu'à la récupération effective. Ainsi, «les sommes à récupérer produisent des intérêts [moratoires] jusqu'à leur récupération effective». La France doit informer la Commission dans un délai de deux mois des mesures prises pour se conformer à sa décision. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture