Le juge communautaire, à l'instar de la Commission, a rejeté le moyen fondé sur l'entente. Cependant, il a accueilli la demande dans la mesure où la différence de prix pratiqués au Canada et en France ainsi que le caractère excessif des prix sur le territoire français constituaient un indice que la Commission se devait d'examiner plus avant afin de vérifier l'existence ou non d'un abus de position dominante.
On peut dès lors se demander si le droit communautaire de la concurrence est susceptible de sanctionner l'exercice légitime, en vertu de la théorie du non-épuisement international, d'un droit d'auteur.
Le TPI rappelle tout d'abord que l'exercice du droit d'auteur par Microsoft est légitime parce que non épuisé et qu'il échappe de ce fait au contrôle communautaire de la concurrence (I).
Toutefois, selon le tribunal, un tel exercice, bien que légitime, peut se voir paralyser dès lors qu'il entraîne des effets constitutifs d'abus de position dominante sur le marché communautaire (II)...
[...] Un contrôle communautaire des prix se justifie pleinement par l'essence même de la construction communautaire qui vise à créer un marché unique où règne le principe de libre circulation des marchandises. Mais en examinant les tarifs pratiqués par le Canada, le tribunal a outrepassé sa compétence. En voulant imposer une homogénéité tarifaire entre le Canada et la Communauté, le TPI a pour ainsi dire opéré un contrôle universel des prix. C'est comme s'il avait appliqué le raisonnement communautaire au reste du monde en voulant créer un marché unique mondial. [...]
[...] Le TPI ajoute dans un considérant fondamental (cons. que même un ordre de cette nature donné par MC, aurait été légitime. Il n'aurait fait qu'exercer son droit d'interdire la distribution de ses produits, en vertu du non épuisement international. Ainsi, le TPI rejette l'allégation d'une entente ayant pour objet le cloisonnement des marchés tout en réaffirmant la théorie du non épuisement international, qui fait de l'interdiction de distribution en France un exercice légitime du droit d'auteur. Le Tribunal rejette également la seconde entente. [...]
[...] Au contraire, dans l'arrêt commenté, le tribunal appréhende l'abus de position dominante, à savoir la différence de prix, en tant que circonstance exceptionnelle entraînant le caractère abusif du comportement de MC. Il confond les deux notions, sans prendre en considération les prérogatives qui découlent du droit d'auteur de Microsoft. Il était donc certain qu'en définissant la circonstance exceptionnelle par une différence de prix, le comportement de MC serait abusif. Ce n'était pas le raisonnement appliqué dans l'arrêt Magill. Les deux circonstances exceptionnelles n'étaient pas constitutives d'abus de position dominante en elles-mêmes, elles ne représentaient que des éléments de fait en l'espèce permettant de caractériser le comportement comme abusif. [...]
[...] Ce droit, lié au principe de non-épuisement international, a des conséquences sur l'état de la concurrence en France. Ces effets sur le marché français des logiciels sont à l'origine de la plainte de la société Micro Leader Business. La requérante se fonde sur deux moyens pour faire annuler la décision de la Commission. En rejetant la plainte introduite par cette société contre Microsoft, la Commission n'aurait pas respecté les art et 86 du traité CE. Selon la requérante, MC se serait rendu coupable d'une double entente et d'un abus de position dominante. [...]
[...] De plus, la directive de 1991 concernant le droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur dispose expressément dans son art que la commercialisation dans un Etat non membre de l'EEE de copies de logiciels n'épuise pas le droit d'auteur, dès lors que les produits ont été commercialisés par le titulaire des droits ou avec son consentement. De cette façon, la première mise en circulation des logiciels au Canada, c'est-à-dire un Etat non membre de l'EEE, n'a pas épuisé son droit de distribution. Le non épuisement international de son droit d'auteur a permis à Microsoft d'interdire l'importation en France de produits commercialisés au Canada. [...]
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