Depuis un certain nombre d'années, une théorie d'origine prétorienne, relative à l'association apparaît progressivement, il s'agit de la « théorie de l'entreprise associative ». Cette théorie considère qu'une association peut exercer une activité économique, rechercher des bénéfices, toutefois sans les partager, et à ce titre être soumise au droit commercial, comme le sont les sociétés. L'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 juillet 1992 en est une application type.
En l'espèce, l'Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) a engagé plusieurs infirmières, A, B et C entre 1984 et 1985. Au sein du contrat de travail liant ces dernières à l'association, était stipulée une clause de non-concurrence, à savoir, l'employeur limite la possibilité que les salariées s'installent à leur compte de façon spatiotemporelle. Cependant, par lettres du 12 juin 1989, les salariées démissionnent. L'association saisit la juridiction prud'homale pour violation de la clause précitée.
[...] Le critère de divergence, le partage des bénéfices Au sein de cet arrêt, il apparaît que l'unique différence entre la société et l'association est le partage des bénéfices. En effet, l'association est définie par l'article 1er de la Loi 1901 comme la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices À l'inverse, la société définie récemment par la Loi du 11 juillet 1985, énoncée à l'article 1832 alinéa 1er du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter À la lecture de ces dispositions législatives, il apparaît donc que l'association et la société sont contraires, dans la mesure où la première ne peut partager des bénéfices, alors que la seconde le peut. [...]
[...] En dehors de cette critique, il faut noter que la jurisprudence admet la possibilité pour les associations d'exercer des activités économiques, ce de plus en plus. Ainsi, la frontière entre la notion d'association et celle de société semble atténuée. En effet, non seulement la recherche de bénéfices par une association est licite, la seule interdiction étant le partage entre ses membres ; mais au surplus, elle peut exercer une activité économique comme une société, et par conséquent être soumise au droit du commerce et de la concurrence. [...]
[...] L'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 juillet 1992 en est une application type. En l'espèce, l'Association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) a engagé plusieurs infirmières, B et C entre 1984 et 1985. Au sein du contrat de travail liant ces dernières à l'association, était stipulée une clause de non-concurrence, à savoir, l'employeur limite la possibilité que les salariées s'installent à leur compte de façon spatiotemporelle. Cependant, par lettres du 12 juin 1989, les salariées démissionnent. [...]
[...] La réitération d'une jurisprudence ancienne et constante L'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 8 juillet 1992 est une simple réaffirmation, réitération, de la jurisprudence précédente. En effet, la Cour a ici formulé, à l'identique, l'attendu de principe des arrêts précédents. Dans un arrêt rendu par la chambre sociale de cette même Cour en date du 27 septembre 1989, qui est l'arrêt de principe, la Cour affirme qu'il est possible pour une association exerçant une activité économique de rechercher des bénéfices, à condition qu'elle ne les partage pas entre ses membres, qu'elle puisse, ainsi rédiger des clauses de non-concurrence au sein des contrats de travail qu'elle propose. [...]
[...] Il s'agit de plusieurs arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 13 mai mars février 1955 ou encore du 27 juin 1990. La chambre commerciale considère qu'il est possible pour une association d'avoir pour objet une activité économique, également que cet exercice entraine la soumission de l'association au droit commercial. L'arrêt du 8 juillet 1992 est relatif à des clauses de non- concurrence insérées par l'association dans les contrats de travail qu'elle propose. Cette jurisprudence, en tolérant la qu'une association puisse prévoir de telles clauses, soumet l'association exerçant une activité économique au droit de la concurrence, plus généralement au droit commercial. [...]
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