« La sécurité juridique ainsi invoquée ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ».
La Chambre sociale de la Cour de cassation par cet arrêt du 25 février 2004 affirme que la sécurité juridique dont découle la règle de non-rétroactivité des revirements de jurisprudences n'est pas une règle absolue, en conséquence de quoi le juge peut y déroger lorsqu'il considère que cela est nécessaire. C'est en s'appuyant sur cette idée que la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 décembre 2004 déroge au principe de sécurité juridique.
En l'espèce, le 4 mars 1996 la société SAMSE et M.X ont conclu dans le cadre d'une relation de travail les liant depuis 1990 une clause de non-concurrence.
Cette dernière est cependant annulée par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Chambéry en date du 5 novembre 2002 au motif que la clause de non-concurrence ne comprend pas de contrepartie financière.
[...] Une des questions qui se posent ainsi est de savoir quel sera le sort des clauses de non-concurrence contractées de manière licite, mais ne répondant pas aux nouvelles exigences imposées par la jurisprudence Barbier. Ces dernières devront-elles être considérées comme nulles ? On peut également se poser des questions concernant les clauses de non-concurrence qui jusqu'à présent étaient valables et qui ont été exécutées. La Cour de cassation devra-t-elle procéder à une restitution ? Et quelle nature prendra cette restitution si elle a lieu ? [...]
[...] Ainsi, le rôle normatif accordé aux juges par l'effet rétroactif que ce dernier a donné à un revirement de jurisprudence ne se justifiait pas forcément. En dehors de ces considérations concernant la mise à mal du principe de sécurité juridique et la solution dégagée par le juge dans son contrôle de proportionnalité entre deux libertés fondamentales, de nombreuses interrogations découlent de la mise en pratique de cette jurisprudence du 17 décembre 2004, interrogations qu'il convient de soulever et auxquelles la Cour de cassation devra probablement répondre dans un avenir proche. [...]
[...] I La consécration du principe de rétroactivité de l'arrêt Barbier La chambre sociale de la Cour de cassation dans sa décision du 17 décembre 2004 réaffirme la nécessité d'une contrepartie financière aux clauses de non-concurrence. Cette dernière fait ainsi une exacte application de la jurisprudence Barbier dégagée quelques années plutôt Par ailleurs, par cet arrêt la haute juridiction décide de donner un effet rétroactif à cette jurisprudence Le rappel de l'exigence d'une contre partie financière aux clauses de non-concurrence La Cour de cassation par ses arrêts du 10 juillet 2002 avait opéré un véritable revirement de jurisprudence qualifié par certains de Tsunami. [...]
[...] C'est en s'appuyant sur cette idée que la Chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 17 décembre 2004 déroge au principe de sécurité juridique. En l'espèce, le 4 mars 1996 la société SAMSE et M.X a conclu dans le cadre d'une relation de travail les liant depuis 1990 une clause de non- concurrence. Cette dernière est cependant annulée par un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Chambéry en date du 5 novembre 2002 au motif que la clause de non-concurrence ne comprend pas de contre partie financière. [...]
[...] En effet, ces derniers lorsqu'ils concluent un contrat le font en fonction du droit applicable au moment de la signature du contrat. Ces derniers peuvent ainsi légitimement espérer se prévaloir de ce droit au moment opportun, et ce, alors même que la règle de droit a changé, chose impossible si comme en l'espèce le changement dans le droit applicable a un effet rétroactif. Par ailleurs s'il apparaît que l'effet rétroactif donné à la jurisprudence Barbier a été mise en place afin de protéger l'effectivité d'une activité professionnelle cela ne va pas totalement de soit. [...]
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