En l'espèce, durant l'été 2003, alors que la société YOPLAIT (REQUÉRANT) était encore en partenariat commercial avec la société LA FERMIÈRE et qu'elle négociait avec celle-ci le lancement d'un autre produit destiné aux grandes et moyennes surfaces, la société LA FERMIÈRE a parallèlement signé un accord en partenariat exclusif avec la société DANONE dans lequel elle s'engageait à produire pour cette dernière, des produits similaires à ceux produits pour la société YOPLAIT (REQUÉRANT), ce qui privait celle-ci de la possibilité d'augmenter sa production et ses ventes.
La société YOPLAIT (REQUÉRANT) a, à ce titre, assigné la société LA FERRIER pour acte de concurrence déloyale.
La Cour d'appel a estimé que la société LA FERMIÈRE s'était effectivement rendue coupable de concurrence déloyale à l'encontre de la société YOPLAIT (REQUÉRANT) et l'a ainsi condamnée à verser à cette dernière la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société LA FERMIÈRE s'est donc pourvue en cassation en évoquant notamment le fait que la concurrence déloyale ne pouvait être retenue en l'espèce dès lors qu'elle n'était pas en situation de concurrence directe avec la société YOPLAIT (REQUÉRANT).
[...] Ils ont tendance à le postuler, plutôt qu'à le rechercher. On retrouve une formule dans nombre d'arrêts il s'infère nécessairement de la participation de la société concurrente à la violation d'une clause de non- concurrence un préjudice fût-il seulement moral (Com février 2000). Un arrêt du 9 octobre 2001 parle par ailleurs d'un trouble commercial L'arrêt présenté ici, reprend cette idée, puisque le préjudice est défini par les juges comme étant un préjudice commercial. Lorsque ce préjudice consiste en un trouble commercial, il est apprécié souplement. [...]
[...] La Cour de cassation a donc dû répondre à la question suivante : le rapport de concurrence entre l'auteur des faits délictueux et la victime est-il une condition de l'action en concurrence déloyale ? Dans son arrêt en date du 12 février 2008, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société LA FERMIÈRE. La Cour a en effet jugé qu'il n'était pas nécessaire de caractériser une situation de concurrence directe ou effective entre les deux sociétés. [...]
[...] Toutefois, si la Cour d'appel d'une part et la Cour de cassation d'autre part rejettent le caractère direct de la concurrence entre les deux parties, elles semblent retenir néanmoins l'existence d'une concurrence indirecte entre elles. En ce sens, l'action en concurrence déloyale qui est retenue en l'espèce parait s'appliquer à une relation économique verticale quand bien même, traditionnellement, elle s'applique à une relation horizontale liant deux concurrents directs. Pour adopter une telle solution, l'arrêt admet l'existence d'un lien de concurrence là où il n'en existe pas. [...]
[...] Les juges ont donc conclu en l'espèce que la situation de concurrence n'était pas une condition de l'action en concurrence déloyale. L'intérêt de cet arrêt est qu'il met fin à une longue période d'hésitation concernant la question des conditions de l'action en concurrence déloyale notamment en matière de confusion. En effet, la jurisprudence comme la doctrine classique étaient traditionnellement attachées à l'existence d'une clientèle commune considérant ainsi l'action en concurrence déloyale nécessitait deux conditions cumulatives : d'une part un comportement déloyal, mais aussi une situation de concurrence. [...]
[...] En effet, il consiste pour la victime à ne pas pouvoir commercialiser suffisamment la production sur le marché. La reconnaissance de ce préjudice commercial, loin des préjudices classiques relevant d'une perte ou d'un détournement de clientèle, s'inscrit dans la logique de l'abandon du nécessaire lien de concurrence entre les parties. L'action en concurrence déloyale est en effet simple application du droit commun de la responsabilité délictuelle qui suppose, pour la victime, un préjudice causé par des agissements fautifs au sens de l'article 1382 du Code civil. [...]
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