L'arrêt Altmark a été rendu le 24 juillet 2003 par la Cour de Justice des Communautés Européennes suite à une question préjudicielle posée par le Bundesverwaltungsgericht, Cour suprême allemande.
En l'espèce, la région allemande de Magdebourg avait octroyé à la société Altmark des licences de services réguliers de transport par autocar et des subventions pour l'exécution des services, ce qui était contesté par une société concurrente de transport.
La concurrente d'Altmark, NVGA, estimait qu'Altmark qui exploitait son service selon le régime de l'autonomie financière n'était pas financièrement saine puisque justement elle ne pouvait assumer son service que grâce aux subventions publiques. Elle demande ainsi l'annulation des licences accordées à Altmark. Sa demande, rejetée en première instance, est acceptée en appel, notamment sur le fondement que les subventions versées à Altmark étaient de toute façon incompatibles avec le règlement communautaire de 1969. Altmark a alors formé un recours en révision de la décision d'appel. La juridiction saisie s'est alors tournée vers la CJCE en lui posant trois questions par le biais de la question préjudicielle.
Nous allons tout d'abord évacuer la première question posée à la CJCE qui est la question de l'applicabilité du règlement communautaire de 1969 qui établit un régime communautaire pour les obligations de service public dans le domaine des transports mais auquel les Etats peuvent déroger pour les entreprises qui n'exploitent que des services de transports urbains, suburbains ou régionaux. L'Allemagne avait usé de cette faculté jusqu'au 31 décembre 1995. Pour la suite, le législateur allemand avait opéré une distinction entre le régime de l'autonomie financière et celui du service public, ce dernier étant soumis au règlement de 1969. La CJCE ne remet pas en cause cette exclusion partielle du régime communautaire.
La question plus fondamentale posée à la CJCE sera celle de savoir si les subventions visant à compenser le déficit d'un service public de transport local de personnes entrent dans le champ d'application de l'article 87 TCE et sont donc considérées comme des aides d'Etat selon le droit communautaire. Ce sera cette question qui nous intéressera tout particulièrement ici puisque c'est sur le terrain de la définition même de l'aide d'Etat que la CJCE répondra à la question posée et fera de cet arrêt l'un des arrêts majeurs de la jurisprudence communautaire, asseyant plus profondément une jurisprudence récente de la Cour en la matière et en l'assortissant de contours plus rigoureux.
Ainsi, nous verrons tout d'abord que cet arrêt permet d'abord la notion d'aide d'Etat de manière plus affinée et précise (I), pour ensuite nous intéresser surtout à l'approche compensatoire qui fait tout l'intérêt de l'affaire en l'occurrence (II).
[...] 31) La Cour adopte ici un raisonnement très pragmatique pour démontrer qu'une subvention publique accordée à une entreprise qui ne fournit son service de transport que dans un cadre local ou régional peut très bien influencer les échanges intra-communautaires (pt. 77) En effet, elle a pour cela un raisonnement double qui ne fait finalement que confirmer une approche constante de la jurisprudence communautaire Tout d'abord, un premier point est abordé sur l'aspect local ou régional de la subvention fournie qui empêcherait que les échanges intra-communautaires soient affectés Ce premier argument est réfuté puisque l'hypothèse d'une concurrence étrangère est en l'espèce plus que théorique comme l'a fait notamment remarquer la Commission dans ses observations, reprises par la CJCE : plusieurs Etats membres ont en effet ouvert certains marchés de transport à la concurrence étrangère depuis 1995 (pt. [...]
[...] Elle demande ainsi l'annulation des licences accordées à Altmark. Sa demande, rejetée en première instance, est acceptée en appel, notamment sur le fondement que les subventions versées à Altmark étaient de toute façon incompatibles avec le règlement communautaire de 1969. Altmark a alors formé un recours en révision de la décision d'appel. [...]
[...] Pour la suite, le législateur allemand avait opéré une distinction entre le régime de l'autonomie financière et celui du service public, ce dernier étant soumis au règlement de 1969. La CJCE ne remet pas en cause cette exclusion partielle du régime communautaire. La question plus fondamentale posée à la CJCE sera celle de savoir si les subventions visant à compenser le déficit d'un service public de transport local de personnes entrent dans le champ d'application de l'article 87 TCE et sont donc considérées comme des aides d'Etat selon le droit communautaire. [...]
[...] 92) qui peut permettre à une partie d'un financement public de rémunérer un bénéfice raisonnable > ainsi le service public peut être effectué par une entreprise privée car celle-ci cherche à réaliser un bénéfice Enfin, lorsque l'entreprise chargée des obligations de service public n'a pas été choisie selon une procédure de marché public, le niveau de la compensation doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyen de transport aurait avancé Cependant si, en théorie, ces 4 conditions constituent une réelle avancée, en pratique la qualification de la compensation en tant qu'aide d'Etat ou non n'a pas été toujours aisée par suite de cet arrêt > en effet, les notions de bénéfice raisonnable et d'entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée étaient très difficiles à apprécier en pratique Par conséquent, la Commission a adopté le 13 juillet 2005 trois textes nommés le paquet Monti qui encadre le régime des aides d'Etat en distinguant 3 catégories de compensations de service public > la première est celle qui respecte les quatre conditions de l'arrêt Altmark : elle ne constitue pas des aides d'État. Toutefois une entreprise doit tenir des comptes séparés pour ses activités réalisées dans le cadre d'une mission de service public qui lui a été conférée et ses autres activités, placés dans le cadre concurrentiel normal. Ceci facilitera le contrôle du financement de ces activités. [...]
[...] 80) D'autre part, la CJCE pose que le faible montant d'une aide ou la modestie de la taille de l'entreprise bénéficiaire n'intervient pas a priori dans l'exclusion de l'idée d'affectation des échanges (pt. 81) Ainsi, contrairement aux arguments avancés par Nahverkehrsgesellschaft ou la Cour d'appel, rien n'empêche dans les faits d'espèce que les échanges intra- communautaires soient effectivement affectés et on ne peut donc ne pas exclure a priori que la subvention fournie à Altmark Trans soit une aide d'Etat sur ce fondement Néanmoins, si on ne peut rejeter la qualification d'aide d'Etat sur ce critère, l'approche compensatoire confirmée et précisée par la CJCE en l'espèce permettra peut-être de constituer un fondement recevable. [...]
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