La société Orangina Schweppes Holding a diffusé en télévision une publicité afin de promouvoir son produit « Orangina light ». Le centre d'étude et de documentation du sucre a saisi le juge des référés afin de prononcer l'interdiction de cette diffusion qu'ils estiment être gravement dénigrante à l'égard du sucre.
La société Orangina fait valoir, d'une part, que le dénigrement consiste à discréditer un produit ou un tiers. Or en l'espèce, la publicité était humoristique, excluant tout discrédit.
[...] La seconde est celle selon laquelle il est apporté une appréciation péjorative du sucre par les consommateurs. Est ce que l'humour porté sur le sucre va réellement avoir une convergence sur les esprits français à ne plus consommer de sucre ? On en vient à un dur constat : il est possible de critiquer, sur le ton de l'humour le président de la république en lui créant une marionnette caricaturale et en s'immisçant souvent dans sa vie privée, engendrant des impacts dans les sondages, le choix libre des électeurs sur leur bulletin de vote. [...]
[...] Une réduction du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression Une réduction du principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'expression se dégage inévitablement de l'arrêt. La liberté d'expression, si elle est soumise à de trop nombreuses restrictions de telle sorte qu'il en viendrait à la censurer à chaque fois, ne mérite pas le statut d'un principe à valeur constitutionnelle. Selon Planiol, un acte ne peut être conforme et contraire au droit. Par cet arrêt, on en vient à se demander si le droit à l'humour est admis dans la vie des affaires ? [...]
[...] Un arrêt de la Cour d'appel de Versailles de 1996 énonce qu'une publicité plus humoristique qu'agressive s'avère légitime. Il est possible d'établir que le caractère agressif, de la publicité visée, a motivé la Cour de cassation à statuer comme elle l'a fait. Parallèlement, on constate que les caricatures établies par les Guignols de l'info ne sont pas qualifiées de dénigrements : arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 12 juillet 2000. Il y a là matière à discussion si l'on confronte cet arrêt à celui analysé. [...]
[...] Le raisonnement de la Cour de cassation amène à la reconnaissance d'une faute dont la consécration marque bien les limites de la liberté d'expression La reconnaissance d'une faute La reconnaissance d'une faute se fait à travers le constat d'un humour discréditant et par la consécration d'une faute par dénigrement non excusable A. Le constat d'un humour discréditant Le constat d'un humour discréditant est le fondement même de la Cour de cassation. L'humour est bien évidemment admis en ce qu'il a pour objet de faire rire en étant dépourvu de sérieux. [...]
[...] Ce n'est pas ce qu'a jugé la Cour de cassation qui, elle, se base sur le dénigrement. Le dénigrement, comme le définit Cornu, est une action de décrier ouvertement un concurrent, identifié ou identifiable, ou un produit rival, de rabaisser sa renommée dans l'esprit de sa clientèle, de le discréditer qui, sauf la tolérance d'une critique modérée, constitue un acte de concurrence déloyale. En l'espèce, un produit est discrédité : le sucre. On remarquera que le Centre d'étude et de documentation du sucre n'est pas un concurrent de la société Orangina. [...]
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