Les primes autopayantes qui, moyennant une certaine somme d'argent, permettent à la suite d'un premier achat d'en obtenir un second à un prix attractif se sont généralisées ces dernières années. Or, ce procédé commercial pose un problème de concurrence déloyale avec les vendeurs habituels de l'objet bénéficiant de la prime, qui eux ne peuvent se permettre de s'aligner sur les prix pratiqués par les sociétés utilisant la prime autopayante.
Avec l'arrêt du 29 janvier 2002, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conséquences juridiques attachées à ces primes.
En l'espèce, la société Esso avait offert, entre septembre et octobre 1994, la possibilité à ses clients qui lui achètent au moins 30 litres de carburant, d'obtenir moyennant six francs supplémentaires, l'un des albums de la série Lucky Luke.
Cependant, la société Dargaud éditeur, titulaire de 40 albums de la série, l'a assigné en concurrence déloyale du fait que la société Esso ait commercialisé ces livres à un prix de vente inférieur au prix minimal de 46,55 F, en application de l'article premier de la loi du 10 août 1981 qui autorise une diminution du prix du livre fixé par l'éditeur de 5 % au maximum.
[...] Pour la comprendre, il convient de comparer cette décision avec l'arrêt du rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 7 Mai 2002. En l'espèce, un fournisseur d'accès Internet a été assigné en concurrence déloyale parce qu'il proposait moyennant une certaine somme, du matériel informatique nécessaire pour l'utilisation de la première vente, à savoir l'accès à Internet. Dans cette affaire, la Chambre criminelle a considéré que les deux ventes formaient un tout indissociable. Pourquoi dans notre arrêt la Chambre Commerciale n'a pas tenu le même raisonnement ? [...]
[...] Que celle-ci constitue une seule et même opération juridique. Dans la seconde branche du moyen, le demandeur au pourvoi a estimé qu'en se contentant du prix apparent, sans rechercher le prix effectif, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale. La question qui se pose dans cet arrêt est de savoir si la prime autopayantes constitue ou non une vente dissociable de l'achat d'essence qui doit être soumise à la loi du 10 août 1981. Dans son arrêt du 29 janvier 2002, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par la société Esso. [...]
[...] Il semblerait que la Cour de Cassation ait dégagé un critère de nature semblable, pour accepter de considérer indissociable une vente suivie d'une prime autopayante. Ce critère est d'ailleurs très astucieux, il permet d'accepter limitativement les primes autopayantes comme indissociables de la première vente s'il existe un intérêt, une concordance entre les deux. Cela permet ainsi de valider le procédé des primes autopayantes, tout en limitant les abus entraînant une concurrence déloyale. Puisque les deux ventes sont distinctes, la vente du livre est soumise à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre. [...]
[...] Ici, c'est à sanctionner la Cour de Cassation, c'est l'absence d'informations susceptibles de lui permettre de prendre en compte prix effectif. De ce fait, elle s'est basée sur les informations qu'elle avait en sa possession et a donc considéré le prix apparent comme le prix réel du livre. La sanction pour concurrence déloyale Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a considéré que la somme de six francs, versés au titre de la prime autopayante correspondaient au prix du livre. [...]
[...] On peut aussi penser que la Cour de Cassation a fixé le prix à six francs, par mesure de simplicité. En effet, calculer le prix effectif aurait demandé de déterminer quel pourcentage de l'essence est attribué au prix du livre, il aurait fallu vérifier le prix de l'essence qui a certainement varié durant la période de vente des livres, et il aurait fallu voir combien de litres d'essence il fallait en fonction du prix de celles-ci pour que le prix du livre respecte la loi du 10 août 1981. [...]
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