La société Vidal organise régulièrement un salon professionnel intitulé « assure expo » qui regroupe les différents protagonistes du monde de l'assurance. La fédération française des sociétés d'assurance envoie des lettres à ses adhérents afin de boycotter ce salon, en ne s'y rendant pas.
La société Vidal engage des poursuites contre la FFSA devant le Conseil de la concurrence qui a décidé de procéder à une instruction du fond de l'affaire et décide à titre de mesures conservatoires de faire annuler les termes de la lettre datant du 8 mars 1991 invitant ses adhérents à ne pas participer au salon « Assure expo », il estime en effet qu'on ne peut exclure de cette démarche qu'elle ait eut « un objet ou un effet de limiter une certaine forme de mise en concurrence des compagnies d'assurance ».
[...] Cela est d'autant plus vrai qu'après la décision de ne pas participer au salon Assure expo, la société Vidal qui était la seule entreprise à proposer cette manifestation, a disparu. La Cour de cassation a décidé de prendre en compte le résultat de ces pratiques, cependant elle ne prend pas en compte l'effet à l'encontre de la société qui en est victime, mais seulement l'effet qui peut en résulter au niveau de la concurrence. B La référence implicite au seuil de sensibilité : l'effet sensible sur le jeu de la concurrence La théorie du seuil de sensibilité a été aussi introduite en droit interne. [...]
[...] En l'espèce, la Cour d'appel note que le Conseil de la concurrence note que l'envoi des lettres par la FFSA à ses adhérents est une pratique qui présente un caractère collectif, et qui est donc susceptible d'entrer dans le champ de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. De ce fait, cette décision d'inciter ses adhérents à l'abstention collective du salon Assure expo, répond bien aux critères qui définis l'action concertée. En l'espèce, cette entente est de type horizontal, en effet les restrictions se situent à des niveaux économiques identiques, en l'espèce l'entente se fait entre les sociétés d'assurance, toutes adhérentes à la FFSA. L'élément matériel du boycott est caractérisé, cela n'est pas contesté par les différentes décisions qui ont été prises lors de cette affaire. [...]
[...] Désormais même le boycott est assujetti à la théorie du seuil. En effet, le Conseil de la concurrence dans sa décision du 9 novembre 1999, fait référence à l'absence d'effet sensible sur la concurrence pour motiver le fait que les pratiques commises par la FFSA en envoyant des lettres incitant à l'abstention de ses adhérents ne constituaient pas un cas de boycott au sens de l'article 7 de l'ordonnance de 1986. En effet, elle relate les chiffres enregistrés par la société Vidal dans le domaine de l'assurance pour montrer leur faiblesse et donc l'absence d'effet sensible ou notable sur le jeu de la concurrence. [...]
[...] En l'espèce, si l'on s'en tient au fait, la FFSA en demandant à ses adhérents de ne pas participer au salon de la société Vidal et en organisant un salon qui regroupe également les professionnels de l'assurance, mais dans un objectif purement intellectuel, opère un comportement anticoncurrentiel, dans la mesure où elle reprend dans les faits ce qui fait le succès du salon Assure expo, malgré le fait que dans son objet social, ce n'était pas la réunion des seuls professionnels qui était recherchée mais la conclusion de contrats d'assurance à bas prix pour les clients finaux. La Cour d'appel s'est donc tenu à l'objet du salon Assure expo, sans tenir compte de la réalité des faits. [...]
[...] C'est une sorte de grossiste refusant ou non de fournir son client la société Vidal. Le boycott consiste en l'espèce d'inciter les sociétés adhérentes de la FFSA de ne pas participer au salon que tient annuellement la société Vidal, et qui consiste en un rassemblement des différents protagonistes du marché de l'assurance. Le Conseil de la concurrence a jugé dans une décision du 19 septembre 1995 (affaire Coca-Cola), que l'émission d'une consigne de boycott par un syndicat professionnel constitue un appel à des mesures de rétorsion collective et se trouve prohibée en tant qu'action concertée par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance de 1986 Cette incitation a été relevée par l'envoi de lettre invitant ses adhérents à différer leur inscription au salon organisé par la société Vidal, puis par l'envoi d'une seconde lettre à l'issue des négociations qui au regard de l'échec de celles-ci, a informé ses adhérents de cet échec ainsi que leur souhait de maintenir le caractère de rencontres de courtage de cette manifestation cette indication n'incitait pas les adhérents à revoir leur position par rapport à l'incitation initiale de boycott. [...]
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