Autorité de la concurrence section II 24 octobre 2018, interdiction de vente, produits contractuels, plateformes en ligne tierces, Stihl, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, produits dangereux, entente verticale, concurrence
En l'espèce, afin de préserver la sécurité des utilisateurs, les sociétés Andreas Stihl SAS et Stihl Holding AG & Co KG avaient interdit de facto à ses distributeurs agréés, la vente à distance des produits Stihl et Viking. Plus particulièrement, les sociétés ont empêché ses revendeurs agréés de revendre en ligne tous leurs produits sur des plateformes tierces.
L'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office pour analyser la restriction de facto des ventes à distance des produits Stihl et Viking sur les plateformes en ligne tierces dans le cadre d'un réseau de distribution sélective. La restriction réside dans l'obligation faite aux distributeurs d'assurer, pour des raisons de sécurité, une "mise en main" des machines dangereuses, laquelle postule un contact direct et personnel avec l'acheteur après l'achat sur internet, soit au magasin du distributeur, soit par une livraison assurée par le revendeur à une adresse indiquée par l'acheteur.
[...] Toutefois, surtout la dangerosité des produits est admise par l'Autorité pour considérer que l'interdiction de revente sur les plateformes tierces est justifiée. C'est pour cette raison que le sujet nécessite quelques éclaircissements. Une limitation acceptable au regard de la dangerosité des produits L'exigence selon laquelle il doit toujours exister un contact direct entre le distributeur et le consommateur lors de la livraison du produit, ce qui implique toujours une obligation de présence, a pour effet de réduire le marché à distance Cependant, il s'agit d'une mesure proportionnée et nécessaire au regard de la dangerosité du produit Une réduction du marché à distance en raison de la nécessité d'un contact direct Stihl et ses distributeurs ont un contrat de distribution sélective en place de 2006 à 2013. [...]
[...] Autorité de la concurrence, section II octobre 2018 - Un fournisseur est-il autorisé à interdire à ses distributeurs de vendre les produits contractuels sur les plateformes en ligne tierces ? La décision n°18-D-23 rendu par l'Autorité de la concurrence (section II) le 24 octobre 2018, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de matériel de motoculture, remet en question la possibilité d'interdire à un fournisseur de distribuer des produits dangereux sur la plateforme en ligne d'un tiers. [...]
[...] En l'espèce, l'Autorité de la concurrence déclare, au point 157 de la décision, qu'il a été détecté que le contrat de distribution sélective a ordonné aux distributeurs d'assurer une mise en main complète de la machine pour le consommateur en cas de vente à distance. Il est clair que cette fonctionnalité de livraison est étroitement liée à la nécessité de se rendre dans un point de vente ou à une livraison personnalisée. Il en découle que, puisqu'un contact direct entre le distributeur et le consommateur est nécessaire, il n'y a pas de place pour la possibilité résiduelle de vendre le produit à distance par l'intermédiaire d'un tiers ou par un distributeur autre que celui qui a procédé à la vente. [...]
[...] Par conséquent, la zone de livraison possible du distributeur ne sera probablement pas plus grande que sa zone de chalandise physique. La nécessité d'un contact direct, avec ses effets examinés, et l'interdiction de la vente à distance qui en découle sont justifiées par deux principes importants, qui sont en l'espèce étroitement liés à la protection de la nature du produit en question. La proportionnalité et la nécessité de l'impossibilité de vente à distance au regard de la dangerosité du produit La mesure mise en place par la société Stihl, consistant en l'interdiction de la vente à distance par le biais de plateformes tierces, doit être évaluée à travers une étude de sa nécessité et de sa légitimité. [...]
[...] En fait, les transports coûtent plus cher que l'économie réalisée sur la différence de prix. Le point 243 est explicite dans la constatation d'une réduction de la concurrence sur le marché en cause, en attirant l'attention sur le fait que la pratique contestée limite la concurrence par les prix sur le marché donné par sa teneur, ses objectifs et le contexte juridique et économique dans lequel elle s'insère . Le contexte juridique analysé par l'Autorité est celui d'un marché sur lequel Stihl détient une part importante des produits. [...]
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