Dans cet arrêt du 30 juin 2009, l'Autorité de la concurrence a eu à trancher la question de l'application de l'article L. 420-1 du Code de Commerce et de l'article 81, paragraphe 1 CE à des pratiques mises en œuvre entre un commettant et ses distributeurs.
En l'espèce, la société Punto Fa est une société de droit espagnol, traitant de la conception, fabrication et distribution de vêtements, accessoires et chaussures pour femmes sous la marque Mango. A cette fin, son réseau de distribution est notamment composé de trente-sept distributeurs adhérents. Ces distributeurs ont conclu avec leur fournisseur un contrat de distribution dénommé « contrat de dépôt commercial gratuit et gestion de vente », contrat sui generis. Ce contrat dispose ainsi que « les parties s'accordent et conviennent expressément que (le distributeur partenaire) pourra gérer la vente des produits aux prix et conditions qu'elles estiment convenables et établis conjointement entre (le distributeur partenaire) et Punto Fa, afin de maintenir la commercialisation uniforme des produits dans tout le réseau des établissements du territoire national concerné, en respectant les marges accordées ».
Sur cette base, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence, par une lettre enregistrée le 2 mai 2007, dans laquelle il est fait grief à la société Punto Fa « d'avoir passé avec les distributeurs indépendants adhérents à son réseau Mango des accords contrevenant à l'interdiction posée par l'article L. 420-1 du Code de Commerce et l'article 81, paragraphe 1 CE, en ce que lesdits accords conviennent des prix de vente au consommateur des produits concernés. ». La société Punto Fa conteste le grief, faisant observer que « le système mis en place par Punto Fa et ses distributeurs indépendants en France n'exige pas de ces derniers le respect des prix de vente au public indiqués par Punto Fa. »
La question qui s'est alors posée à l'Autorité de la concurrence est la suivante : les distributeurs de la société Punto Fa sont-ils autonomes, et auquel cas, les articles L. 420-1 du Code de Commerce et 81, paragraphe 1 CE s'appliquent-ils au contrat conclu entre eux et cette société ?
[...] Le rapprochement du contrat conclu au contrat d'agence Le contrat conclu entre la société Punto Fa et ses distributeurs qu'elle appelle indépendants est intitulé contrat de dépôt commercial gratuit et de gestion de vente Il précise par ailleurs que ce contrat n'est pas un contrat d'agence Enfin, une clause dispose que le présent contrat doit être considéré comme complexe et atypique. Cette nature atypique n'est pas contestée par l'Autorité de la concurrence, puisqu'elle annonce dans sa décision que ce contrat est bien un contrat sui generis, c'est-à-dire un contrat innommé. [...]
[...] L'absence de risques économiques sensibles L'Autorité de la concurrence applique donc le régime du contrat d'agence. Or, selon ce dernier, les risques supportés par l'agent dans le cadre de son activité commerciale ne doivent pas être tels qu'ils remettent en cause la présomption d'absence d'autonomie de l'agent par rapport au commettant. Ainsi, le distributeur est considéré comme un agent lorsqu'il ne supporte que les risques qui sont attachés aux prestations de services d'agence en général Le distributeur, en revanche, perd sa qualité d'agent lorsqu'il doit assumer des risques qui vont au-delà de ceux qui sont attachés à la fonction de vente. [...]
[...] Ainsi, par une analyse a contrario, l'Autorité de la concurrence en déduit qu'en présence de risques financiers, l'agent redevient une entité autonome capable de passer des accords constituant une entente illicite, et perd donc cette qualité d'agent. Il lui appartient donc d'appliquer au cas d'espèce cette règle et pour ce faire, elle utilise les lignes directrices sur les restrictions verticales (2000/C 291/01) publiées par la Commission européenne, qui donnent des éléments précis d'appréciation des risques supportés par l'agent dans ce type de contrat. [...]
[...] Enfin, elle précise qu'il ne lui appartient pas de procéder à la qualification ou requalification du contrat, mais qu'elle doit l'apprécier au regard d'un contrat nommé, ici le contrat d'agence. Cependant, il était stipulé dans le contrat conclu entre la société Punto Fa et les distributeurs indépendants que le contrat n'était pas un contrat d'agence. L'Autorité balaye cet argument en précisant qu' une telle mention ne [peut] lier l'Autorité de la Concurrence dans sa qualification. action [ . ] Ceci étant dit, il s'agit maintenant d'analyser les conséquences d'un tel rapprochement, dont la principale est la nécessité d'une autonomie juridique et économique des parties à l'entente. B. [...]
[...] C'est ici au juge qu'appartient le rôle de procéder par analogie, en rapprochant le contrat innommé d'un contrat nommé qui lui est proche. C'est à cette opération que procède l'Autorité de concurrence, en citant tout d'abord une jurisprudence évoquant le contrat d'agence : si un . intermédiaire exerce une activité au profit de son commettant, il peut en principe être considéré comme organe auxiliaire intégré dans l'entreprise de celui-ci, tenu de suivre les instructions du commettant . (TPICE septembre 2005, Daimler Chrysler Commission, T-325/01). [...]
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