Le 2 et 17 mars 1791, un décret-loi posait le principe de la liberté du commerce, le décret d'Allarde. Cette liberté du commerce englobant la liberté d'entreprendre et la liberté de concurrence peut cependant être limitée. Le présent arrêt traite du secteur des jeux de hasard, sujets à limitation de la liberté d'entreprendre.
En l'espèce, la société maltaise « Zeturf » constituée le 13 janvier 2005, a débuté le 17 juin 2005 une activité d'organisation et d'exploitation de paris en ligne, par la voie de son site internet sur des courses hippiques se déroulant notamment en France. Le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) ayant un droit exclusif réservé par la loi décide d'assigner en justice la société « Zeturf » ainsi que la société française « Eturf » qui fournirait a cette dernière des données sur les courses, afin de faire respecter le monopole dont elle bénéficie.
L'Etat français peut-il restreindre la libre prestation de service au regard de la jurisprudence européenne ?
[...] La société maltaise Zeturf engagée dans une activité d'organisation et d'exploitation de paris en ligne est donc contrainte de cesser son activité. La Cour d'appel précise en s'appuyant sur une jurisprudence issue de la CJCE (21 octobre 1999 Zanetti ; 6 novembre 2003 Gambelli ; 6 mars 2007 Placanica) deux façons de justifier une telle restriction à la libre prestation et en 1er lieu la volonté de prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses. Limiter les autorisations des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs permet donc de canaliser l'exploitation des jeux de hasard dans des circuits contrôlables. [...]
[...] En effet en matière de jeux de hasard, l'article 46 du traité prévoit que seul l'ordre public peut justifier une entrave à la liberté de prestation de service exercé en l'espèce par la société maltaise Zeturf Cette seconde possibilité de justifier une réglementation restreignant la libre prestation de service a fait l'objet de nécessaires précisions. Conformément à la Cour de Justice, la Cour de cassation précise que la réglementation doit répondre au souci de réduire véritablement les occasions de jeux et limiter les activités dans ce domaine d'une manière cohérente et systématique Une certaine efficacité est alors impérativement exigée par la cour de cassation. [...]
[...] La sauvegarde de l'interet dans l'etat d'origine La Cour de cassation s'intéresse enfin à la cinquième branche du deuxième moyen. Selon une jurisprudence de la Cour de justice, une réglementation nationale qui a pour effet de restreindre les échanges intra-communautaires ne doit pas aller du nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, et la Cour de justice exige même qu'elles ne puissent pas être obtenue par des règles moins contraignantes (CJCE 4 décembre 1986 Comm. Allemagne) Il y a donc une exigence de proportionnalité, qui doit être contrôlée par la juridiction nationale, en l'espèce la juridiction française (CJCE novembre 2003), ainsi qu'une exigence de stricte nécessité d'une réglementation. [...]
[...] Effectivement, la Cour de cassation s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE 21 octobre 1999 Zanetti ; 6 novembre 2003 Gambelli). Afin de casser l'arrêt de la Cour d'appel au motif que celle-ci n'a pas recherché comme elle y était invitée par la jurisprudence précédemment citée si les autorités nationales adoptaient ou n'adoptaient pas une politique expansive dans le secteur en cause, en l'espèce, le secteur des courses hippiques. Selon la Cour de cassation, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale sur ce point. [...]
[...] II Les controles de la cour de cassation Chapeau II : La Cour de cassation estime que la Cour d'appel à privé sa décision de base légale en deux points, tout d'abord cette dernière n'a pas recherché si les autorités nationales adoptaient une politique expansive dans le secteur des jeux, et elle n'a pas recherché si l'intérêt général n'était pas déjà sauvegardé l'Etat d'origine. A. La politique expansive La Cour de cassation va dans cet arrêt commencer par examiner le deuxième moyen en sa première branche et rappeler que la réglementation aboutissant au monopole du PMU doit être nécessaire pour atteindre ses objectifs tendant à la sauvegarde de l'ordre public, et par conséquent de lutte contre l'exploitation à des fins frauduleuses et criminelles, et de réduction des occasions de jeux. [...]
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