Selon la logique libérale, qui fut la source d'inspiration pour la création de ce qu'est aujourd'hui la Communauté européenne, la concurrence permet le meilleur développement des entreprises, garantissant, à travers un haut degré de compétitivité, les meilleures offres de produits et de services aux meilleurs prix. Le droit de la concurrence s'est développé afin d'assurer la réalisation de cet objectif. Le Traité sur la Communauté européenne (TCE) protège pourtant certains secteurs, très importants pour la société, de l'application des règles de concurrence, de manière en apparence paradoxale.
Alors, la Cour de Justice a souvent eu à se prononcer sur l'application du droit communautaire de la concurrence dans divers cas d'espèce.
Dans l'arrêt étudié, le litige opposait la société Diego Cali et Figli Srl (Cali) au Servizi ecologici porto di Genova (SEPG).
A l'époque des faits, un organisme public, le CAP, gérait le port pétrolier de Genève. La loi lui attribuait des compétences en matière économique et administrative, afin de mener à bien sa mission de lutte contre la pollution.
En 1991, le Président du CAP a modifié, par ordonnance, un règlement de police portuaire et de sécurité du port. Par cette occasion, il a créé des services obligatoires de surveillance, d'une part, et, d'autre part, d'intervention rapide pour la protection de l'espace maritime contre la pollution. La même année, par décret, ce Président confie ces missions « sous la forme de concession exclusive » à SEGP.
Cali est une entreprise qui a utilisé le port dans le cadre de ses activités. Elle a dû accepter certaines opérations pour lesquelles la SEGP lui a envoyé des factures. Mais elle a refusé de les payer au motif qu'elle n'avait jamais fait appel à ces services.
Le Tribunale di Genova, en 1994, par ordonnance, enjoignit Cali à les payer. Cali s'est opposé à cette décision et le Tribunale, dans le cadre de la procédure d'opposition, a décidé de surseoir à statuer en posant une question préjudicielle à la Cour de Justice. Celle-ci portait sur l'interprétation de l'article 86 du TCE et donc sur son éventuelle application en l'espèce.
Tout d'abord, le Tribunale a demandé si l'exercice de la mission de surveillance par une société constituée à l'initiative de l'autorité portuaire, contre rémunération fixée par cette dernière est constitutif d'une position dominante. La question posée ensuite portait sur l'éventualité d'un abus de position dominante –si celle-ci était constatée - du fait de cette rémunération, imposée unilatéralement et calculée selon des critères de l'administration, alors que le navire de Cali était équipé d'un système antipollution et n'était pas responsable d'une pollution des eaux. Le problème de l'affectation du commerce intracommunautaire fût évoqué en troisième lieu.
Alors, les règles du droit communautaire de la concurrence devaient-elles s'appliquer à l'activité de surveillance préventive antipollution, qui était exercée par la SEPG ?
La Cour indique qu'il s'agit avant tout de voir si l'activité de surveillance entre dans le champ d'application de l'article 86 TCE. En effet, selon cette disposition, les Etats membres ne peuvent maintenir de mesures contraires aux règles énoncées, entre autres, à l'article 82, qui interdit l'abus de position dominante, pour les entreprises publiques ou auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs.
La CJCE rappelle alors la distinction entre les régimes qui sont appliqués, respectivement, lorsque l'activité nécessite l'exercice de l'autorité publique et lorsque, quoique exercées par une entité publique, l'activité est de nature économique, de caractère industriel et commercial, les règles du droit de la concurrence ne s'appliquant que dans le second cas, par principe. Par contre, dans le cas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, l‘activité échappe à l'application du droit de la concurrence, parce qu'elle sort du secteur « marchand ».
Ainsi, peu importe le caractère de l'opérateur, qu'il soit public ou privé (point 17); c'est la nature de l'activité du SEGP qui fut examinée (point 18).
Alors, cet arrêt s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence qui minimise ou écarte l'obligation d'appliquer les règles de concurrence du TCE dans le cadre de certaines activités essentielles (I). Mais l'activité de surveillance antipollution en cause, nécessitant l'exercice de prérogatives de puissance publique, n'y échappe que parce que c'est nécessaire afin que le service soit assuré le mieux possible (II).
[...] Cali s'est opposé à cette décision et le Tribunale, dans le cadre de la procédure d'opposition, a décidé de surseoir à statuer en posant une question préjudicielle à la Cour de Justice. Celle-ci portait sur l'interprétation de l'article 86 du TCE et donc sur son éventuelle application en l'espèce. Tout d'abord, le Tribunale di Genova a demandé si l'exercice de la mission de surveillance par une société constituée à l'initiative de l'autorité portuaire, contre rémunération fixée par cette dernière est constitutif d'une position dominante. [...]
[...] Arrêt Cali et Servizi du 18 mars 1997 par la Cour de Justice (CJCE - Affaire 343/95) Selon la logique libérale, qui fut la source d'inspiration pour la création de ce qu'est aujourd'hui la Communauté européenne, la concurrence permet le meilleur développement des entreprises, garantissant, à travers un haut degré de compétitivité, les meilleures offres de produits et de services aux meilleurs prix. Le droit de la concurrence s'est développé afin d'assurer la réalisation de cet objectif. Le Traité sur la Communauté européenne (TCE) protège pourtant certains secteurs, très importants pour la société, de l'application des règles de concurrence, de manière en apparence paradoxale. [...]
[...] Alors, cet arrêt s'inscrit dans la continuité d'une jurisprudence qui minimise ou écarte l'obligation d'appliquer les règles de concurrence du TCE dans le cadre de certaines activités essentielles Mais l'activité de surveillance antipollution en cause, nécessitant l'exercice de prérogatives de puissance publique, n'y échappe que parce que c'est nécessaire afin que le service soit assuré le mieux possible (II). I. La confirmation d'une logique jurisprudentielle écartant l'application du droit de la concurrence pour les activités nécessitant l'exercice de la puissance publique Les jurisprudences françaises et communautaires, en ce qui concerne l'application des règles de droit de la concurrence, ont toujours opéré une distinction, en s'appuyant sur la nature de l'activité exercée et non sur celle de l'entité qui l'exerce La jurisprudence communautaire distingue trois situations dans lesquelles une entité publique exerce une activité ou attribue certains droits particuliers à un opérateur A. [...]
[...] Il y énonçait qu'une société portuaire à laquelle a été confiée un service de protection / surveillance antipollution ( ) ne constitue pas une entreprise au sens des articles 86 et 90 du Traité Parce que l'activité exercée est d'une nature particulière et le comportement de l'entité qui l'accomplit ne doit pas être celui d'un entrepreneur à la recherche du profit sur un marché, l'exercice d'une mission de service public, nécessitant l'usage de prérogatives de puissance publique, ne peut être soumis aux règles du droit de la concurrence. B. Le privilège, pour des entités exerçant des activités particulières, d'échapper au droit de la concurrence, du fait de la spécificité de leur mission La spécificité des missions de service public. L'idée sous-jacente de la décision est que la mission de service publique est plus une charge que l'entité doit assumer. Elle est à compenser par le bénéfice de l'exonération de l'application des règles de la concurrence. [...]
[...] Le fait que Cali ne soit pas responsable d'une pollution de l'espace maritime ne l'exonère pas de son obligation. C'est l'idée même du service public qui est exposée ici. En effet, la rémunération du service de surveillance est une obligation et il est impossible de s'y soustraire en prétendant ne pas polluer. C'est l'idée, en général des taxes et redevances assurant, en totalité ou en partie, le financement de telles opérations. En l'espèce, la simple utilisation du port justifie le paiement. [...]
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