Dans un arrêt du 7 mars 2007, la Chambre sociale vient mettre un terme à la pratique du versement anticipé de la contrepartie financière des clauses de non-concurrence. Cet arrêt qui avait suscité l'engouement de la doctrine était lacunaire sur un point : quel était le sort de ces sommes versées en cas d'annulation de la clause. C'est à cette question que tente de répondre l'arrêt du 17 novembre 2010.
En l'espèce, M. X, engagé comme chef d'exploitation par la société Avenance Elior a été licencié. Il se présente devant la juridiction prud'homale demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Parallèlement, son employeur forme une demande reconventionnelle pour que lui soit remboursé les sommes qu'il lui a versées au titre d'une clause de non concurrence. En effet, le contrat de M. X comprenait une obligation de non-concurrence durant la durée du contrat et s'étendant un an après la rupture du contrat. Pour réparer les préjudices pouvant être causés par cette clause, un versement mensuel avait été prévu dès l'entrée en fonction.
Après un jugement en premier instance, l'affaire est portée devant la Cour d'appel de Colmar le 26 mars 2009. Cette dernière avait accueilli la demande de l'employeur au motif que le versement était dénuée de cause dès lors que la clause de versement anticipé était nulle. Le salarié se pourvoit donc en cassation.
Deux questions de droit se posaient in fine. La première était celle de savoir si le salarié devait restituer les sommes versées dans la mesure où la cause de versement anticipé à la rupture du contrat était nulle ? La deuxième était celle de savoir si le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence nulle lui ouvrait droit à une indemnisation ?
La Chambre sociale, dans cet arrêt du 17 novembre 2010 rend un arrêt de cassation, en énonçant un attendu de principe. Selon elle, la clause de versement anticipé de la contrepartie financière est certes nulle mais cela ne fait pas pour autant disparaitre la cause du versement. En ce sens, le salarié n'est pas dans l'obligation de restituer les sommes versées à l'employeur. Par ailleurs, le Chambre sociale confirme le droit pour le salarié de recevoir une indemnisation pour avoir respecté une clause de non-concurrence nulle.
Cet arrêt vient apporter une précision importante dans le régime des clauses de non-concurrence, participant à l'affinement de cette notion mouvante depuis une dizaine d'années (...)
[...] On aurait pu compenser la créance indemnitaire et la dette de restitution. Il faut noter que c'est cette solution qui sera (enfin) retenue dans un arrêt du 22 juin 2011. Ainsi nous avons vu que la cour de cassation dans cet arrêt du 17 novembre 2010 apportait une réponse essentielle à la suite de l'arrêt de 2007. Les clauses de versement antérieures sont nulles, mais n'étant pas dénuée de cause, le salarié n'est pas obligé de restituer les sommes qu'il a reçu. [...]
[...] C'est un régime très protecteur pour le salarié qui est dès lors mis en place Une solution mettant les salariés en position de force. Cette solution, visant à procurer une indemnisation à un salarié pour avoir respecté une clause de non-concurrence met en place un régime d'une grande faveur pour les salariés. Les employeurs sont en fait démunis dès lors qu'une faille est présente dans la clause, où qu'une nouvelle règle jurisprudentielle est posée par le juge. En fait, si le salarié a retrouvé un emploi directement concurrentiel, la clause le gêne car lui interdit l'emploi. [...]
[...] Se pose alors la question des effets de revirements de jurisprudence : doit-on conserver la rétroactivité ou bien prévoir une modulation dans le temps. Dans nos affaires et en 2002 et en 2007 si les solutions avaient été modulées, les employeurs n'auraient pas été dans l'obligation de verser tant d'indemnisations. Si les clauses de non-concurrence ont pour effet premier de protéger les intérêts de l'entreprise et donc de l'employeur, il n'en reste pas moins qu'elles s'avèrent très dangereuses en pratique car ils ne sont pas à l'abri de nouvelles solutions jurisprudentielles les rendant caduques. [...]
[...] Par ailleurs, la Cour de cassation rappel que le salarié a droit à une indemnisation en cas de respect d'une clause de non concurrence nulle (II). La précision par la Chambre sociale du régime des clauses de versement anticipé de la contrepartie financière d'une obligation de non-concurrence L'intérêt de l'arrêt réside en ce que la Chambre sociale vient préciser le régime des clauses de versement anticipé de la contrepartie financière d'une obligation de non-concurrence. Dans un premier temps, la Cour reprend l'interdiction du versement anticipé de la clause de non-concurrence Ensuite, elle vient donner une réponse au sort des sommes versées avant que ne soit déclarée nulle cette clause. [...]
[...] Soit pour absence de contreparties pour les clauses conclues après 2002, soit pour versement antérieur nul après 2007. Si le salarié a retrouvé un emploi qui n'est pas concurrentiel, il a intérêt à ce que la clause soit valable pour pouvoir toucher l'indemnisation. En ce cas, il exercera un emploi qui lui convient tout à fait mais aura en plus une deuxième ressource de revenus. Notons que l'employeur n'ira jamais devant le conseil de prud'hommes invoquer de lui même la nullité d'une quelconque clause de non concurrence car il aura de facto l'obligation de verser une indemnité au salarié. [...]
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