UE Union Européenne, droit de la concurrence, pratiques anticoncurrentielles, droit national, droit de l'Union européenne, règles de concurrence, juridictions nationales, autorités de concurrence, commerce international, partage de compétence, principe de non-cumul des peines, droits fondamentaux, protection des droits fondamentaux, sanction judiciaire, droit pénal
Les juridictions nationales, comme les autorités de concurrence, sont responsables de l'application des règles de concurrence de l'Union européenne. Depuis l'entrée en vigueur du Règlement de l'Union européenne CE n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 « relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE », les juridictions nationales se sont vues attribuées la compétence leur permettant d'appliquer toutes les dispositions de l'article 81 du traité. Lorsque les conditions de l'article 81 § 1er sont remplies, les juridictions nationales ont le pouvoir de déclarer souverainement une nullité soit totale soit seulement partielle des accords qui n'ont pas été pris conformément aux dispositions du traité, réglant les conséquences de cette sanction.
[...] L'application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l'interdiction d'accords, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre états membres, mais qui n'ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe du traité, ou qui satisfont aux conditions énoncées é l'article 81, paragraphe 3 du traité ou qui sont couverts par un règlement ayant pour objet l'application de l'article 81, paragraphe du traité. Le présent règlement n'empêche pas les États membres d'adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement unilatéral d'une entreprise. [...]
[...] En somme, cet extrait montre comment les autorités de concurrence et les juridictions nationales doivent gérer la concurrence dans leur pays tout en respectant les règles de l'Union européenne. Il rappelle ainsi les limites et les exceptions qui s'appliquent dans cette procédure. Cet extrait est important, car il établit les règles et les limites de l'application du droit national de la concurrence en relation avec les règles de l'Union européenne en matière de concurrence. Il permet de garantir que les autorités de concurrence et les juridictions nationales respectent les règles de l'Union européenne tout en se recentrant sur l'un des objectifs principaux du partage de compétence : la prise en compte des singularités de chacun des États membres. [...]
[...] Article 3 du Règlement décembre 2002 - Rapport entre les articles 81 et 82 du traité et les droits nationaux de la concurrence Principe Les juridictions nationales, comme les autorités de concurrence, sont responsables de l'application des règles de concurrence de l'Union européenne. Depuis l'entrée en vigueur du Règlement de l'Union européenne CE n°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 « relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE », les juridictions nationales se sont vues attribuées la compétence leur permettant d'appliquer toutes les dispositions de l'article 81 du traité. [...]
[...] Cependant, il s'applique aux sanctions judiciaires telles que les condamnations pénales ou les injonctions civiles. Au-delà du domaine pénal, en droit de la concurrence, ce principe est également important. Il interdit aux autorités de concurrence nationales ou communautaires de poursuivre une entreprise pour des infractions à la concurrence pour lesquelles elle a déjà été auparavant jugée ou condamnée. Cela signifie que si une entreprise a déjà été condamnée pour une infraction à la concurrence par une autorité nationale, une autre autorité nationale ou communautaire ne peut pas la poursuivre pour la même infraction. [...]
[...] 3. Sans préjudice des principes généraux et des autres dispositions du droit communautaire, les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les autorités de concurrence et les juridictions des États membres appliquent la législation nationale relative au contrôle des concentrations, et ils n'interdisent pas l'application de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent de celui visé par les articles 81 et 82 du traité. [...]
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