Conseil de la concurrence 28 juillet 2006, restauration du patrimoine, campanaire de la cathédrale de Rouen, appel d'offres, décision n 06-D-25, ordonnance du 23 juillet 2015, OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques, article 104-1-2 du Code des marchés publics, article L420-1 du Code de commerce, autorité de la concurrence, entente anticoncurrentielle, article 101 du TFUE
La décision n° 06-D-25 rendue le 28 juillet 2006 par l'Autorité de la concurrence relative aux pratiques relevées à l'occasion de la restauration du patrimoine campanaire de la cathédrale de Rouen constitue un exemple de ces risques dénoncés par l'OCDE dans un secteur bien circonstancié et où peu d'entreprises interviennent. L'espèce concernait la restauration de la cathédrale de Rouen et plus particulièrement sur la tour de Beurre et sur la tour Saint Romain pour lesquelles la direction régionale des affaires culturelles a décidé, en avril 2000, de lancer un marché sous la forme d'un appel d'offres ouvert, divisé en trois lots.
[...] La sollicitation d'un appel d'offres pour un marché de restauration du patrimoine campanaire Selon le professeur Laurent Richer, le droit des marchés publics et le droit de la concurrence mènent « des vies parallèles » (L. Richer, Droit des marchés publics et droit de la concurrence : un objectif, deux systèmes, ACCP, n° 99, mai 2010, p. 26). En effet, les deux matières reposent sur des philosophies différentes, mais proches : la première impose une relative égalité des opérateurs économiques dans le domaine des marchés proposés par le pouvoir adjudicateur, alors que le droit de la concurrence doit permettre la réalisation d'une forme de concurrence juste, stimulant la liberté du commerce des entreprises. [...]
[...] La décision rendue permet alors de s'interroger quant aux circonstances qui constituent, dans certaines mesures, une entente anticoncurrentielle au sein des dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce. En effet, si l'Autorité de la concurrence sanctionne certaines parties aux litiges en ce que leurs concertations entre elles relatives au même appel d'offres constituent une pratique faussant le libre jeu de la concurrence elle écarte ce raisonnement concernant la simple prise de contact en vue de la formation d'un groupement (II). [...]
[...] Ainsi, si la société au même titre que les autres, échangé des informations avec Paccard, avant le dépôt des offres, l'autorité relève qu'« une simple prise de contact avec une autre entreprise pour savoir si elle est ouverte à la constitution d'un groupement ne saurait constituer un tel échange d'informations, même si l'entreprise sollicitée décline la proposition ». De plus, l'Autorité de la concurrence ajoute que, même si l'information que l'entreprise Bodet candidatait sur le lot n° 3 a bel et bien été communiquée à Biard Roy et Paccard, la spécialisation de cette première, dans le secteur de l'électrification campanaire, était connue en la matière. [...]
[...] Le raisonnement entraîne la nullité des moyens qu'ont pu énoncer les sociétés condamnées qui justifiaient la communication des informations par le besoin de sous- traiter a posteriori. Une telle hypothèse est particulièrement envisageable au sein d'un marché restreint en termes d'acteur comme celui de la rénovation campanaire où seule l'entreprise Paccard peut intervenir sur toutes les activités nécessaires. [...]
[...] Enfin, à la même période que la décision relative au patrimoine campanaire de la cathédrale de Rouen, la jurisprudence du Conseil de la concurrence a évolué en matière de sous-traitance dans ce sens qui pourrait impacter les contentieux similaires à celui soumis. En effet, la même juridiction a énoncé que si des entreprises échangent des informations dans la perspective d'une sous-traitance, elles ne sont pas autorisées à présenter des offres séparées pour ce marché (Aut. conc., n° 09-D-34 du 18 nov. [...]
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