Une entreprise établit une comparaison publicitaire entre son produit et une offre concurrentielle. Cette dernière présenterait, selon elle, un danger sanitaire tel du fait de sa composition en chlore, plomb, et autres nitrates, que le consommateur averti s'en détournerait au profit du produit vanté par cette publicité, s'il se sentait un tant soit peu concerné par sa santé.
L'entreprise fait en outre apparaître le coût mensuel de son produit à l'achat sans préciser de quelque manière, les modalités de calcul relatives au prix affiché, ou même la durée de maintien de l'offre tarifaire dans le temps...
[...] Ils furent toutefois jugés licites par le passé, s'ils ne dénigrent distinctement ni une personne ni un produit (arrêt de la cour d'appel de Riom du 5 février 1992) En l'espèce, même s'il n'est pas nommément désigné, le concurrent est bel et bien identifiable par cette publicité. Le terme "en face" constitue en effet une référence implicite à ce dernier puisqu'il est justement situé sur le trottoir d'en face. Il vend en prime le même type de produits que l'annonceur, et il ne fait donc aucun doute sur son identification. Ce message publicitaire est en outre diffusé sur un espace public, un trottoir en l'occurrence, ce qui rend sa licéité contestable au regard de l'article L. [...]
[...] Cela tendrait à faire croire, que sa marque est supérieure, et occasionnerait dès lors un préjudice non négligeable pour l'entreprise concurrente tant le choix de la marque demeure substantiel dans ce secteur spécifique. Il convient ici d'examiner si l'entreprise qui présente son produit comme nettement supérieur à celui de son concurrent direct, sur la base d'éléments aussi peu objectifs que le sont de simples récompenses, se place en situation de concurrence déloyale par dénigrement vis-à-vis de ce dernier. Au-delà des traditionnels articles L. [...]
[...] C'est une dévalorisation du produit qui peut légitimement constituer un dénigrement au vu de la jurisprudence examinée auparavant (arrêt du 15 janvier 2002 de la chambre commerciale de la Cour de cassation). En outre, il est de jurisprudence constante qu'on ne peut aborder licitement la notion de prix dans une comparaison objective que si elle fait transparaître des éléments objectifs tels que la durée de l'offre tarifaire. Ce n'est clairement pas le cas ici : est évoqué un prix moyen, qui ne repose sur aucune base objective, et qui ne précise aucune durée relative à son maintien dans le temps. [...]
[...] Cet article proscrit en effet la présence de telles annonces sur des "lieux ouverts au public". Or le trottoir est par essence, un lieu "ouvert au public". Sur le fond, tout comparatif de ce type, est aussi censé respecté la règle d'objectivité établie par l'article L. 121-8 pour les publicités comparatives. Or ici en l'espèce, aucune caractéristique propre à justifier les différences de prix n'est apportée au consommateur comme l'exige pourtant la jurisprudence dans son interprétation du Code de la consommation. [...]
[...] 121-8 et 9 du Code de la consommation. Elle paraît discutable ici même tant la comparaison est effectuée sur la base d'un critère contestable, à savoir celui de la récompense. Dans le secteur automobile, il semblerait en effet qu'il existe des éléments de comparaison bien plus pertinents et objectifs que l'attribution de récompenses pour mesurer entre elles les qualités des produits : le prix, la sécurité, le confort, la consommation en carburants, les effets sur l'environnement . D'autant plus, que ce type de critères répond généralement à des normes communes, contrairement à l'attribution d'un titre quelconque ("meilleur véhicule de l'année", meilleur moteur, meilleur design), qui reposeront toujours sur des opinions et appréciations de jurys, ou autre collectif, nécessairement empreints de subjectivité (et d'ailleurs influençables par essence). [...]
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