Responsabilité parentale, cohabitation, droit civil délictuelle
Si l'on en croit l'article 1384 alinéa 4, « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
À l'origine, la responsabilité des parents était fondée sur une présomption de faute des parents. Le principe poussait même à dire qu'il y avait une double présomption causale donc si l'enfant avait causé un dommage, il en résulté soit de la malveillance de ses parents ou bien la mauvaise éducation de ce dernier. Mais aujourd'hui, la jurisprudence a remis en cause ce fondement. En effet, l'article 1384 alinéa 4 souligne que les parents sont responsables lorsque leur enfant mineur sur lequel il exerce une autorité parentale cohabitant avec eux a causé un dommage à un tiers.
[...] Ce fut le cas notamment avec un arrêt de la Cour de cassation ch. criminel du 8 juillet 1970 à la suite d'un divorce un seul des parents exerçait l'autorité parentale, et l'enfant mineur causait un dommage alors qu'il se trouvait chez l'autre parent. En conséquence, l'application de l'article1384 alinéa 4 était exclue ; la cohabitation étant interrompue, le parent titulaire de l'autorité parentale était alors libéré de la présomption de responsabilité, la responsabilité était alors introuvable La condition de cohabitation s'est peu à peu assouplie afin de laisser place à une notion juridique mettant à l'écart la rigueur de son application. [...]
[...] Mais, bien évidemment lorsqu'un seul parent est responsable de l'enfant l'autre parent ne peut pas avoir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1384 al.4 En revanche, sur le plan de la responsabilité civile, peu importe que les parents soit mariés ou non, divorcés ou séparés,la conséquence est que logiquement, les deux parents seront solidairement responsables du fait de leurs enfants. Mais qu'en est-il lorsque la cohabitation cesse entre parents et enfant, la responsabilité parentale cesse-t-elle aussi ? Il convient d'examiner la notion de cohabitation matérielle avant d'établir la notion de cohabitation purement juridique. [...]
[...] Il en découle que la jurisprudence observe une nuance en ce qui concerne les grands-parents, tantes, tuteurs, des centres d'accueil pour enfants afin d'écarter la responsabilité de ceux-ci, en rendant civilement responsables les parents, au visa de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, des conséquences dommageables commises par leur enfant. Cela signifie qu'il convient de retenir alors une conception purement juridique et totalement abstraite de la cohabitation, car la cohabitation deviendra dorénavant une résidence habituelle de l'enfant, qui est en général chez ses parents. En conséquence, la responsabilité des parents a évolué et découle des règles d'attribution de leur autorité parentale sur leurs enfants. [...]
[...] À l'origine, la responsabilité des parents était fondée sur une présomption de faute des parents. Le principe poussait même à dire qu'il y avait une double présomption causale donc si l'enfant avait causé un dommage, il en résulté soit de la mal veillant de ses parents ou bien la mauvaise éducation de ce dernier. Mais aujourd'hui, la jurisprudence a remis en cause ce fondement. En effet, l'article 1384 alinéa 4 souligne que les parents sont responsables lorsque leur enfant mineur sur lequel il exerce une autorité parentale cohabitant avec eux a causé un dommage à un tiers. [...]
[...] De plus la responsabilité parentale ne se voit pas écarter lorsqu'il s'agit d'un enfant au sein de son établissement scolaire (arrêt deuxième chambre civile le 20 avril 2000) où une fillette de 4 ans avait à l'école, au cours d'une leçon de motricité, perdu l'équilibre et blessé un camarade. Enfin, il est important de rappeler, le rôle des assurances dans ces situations. Ainsi, un enfant confié à une crèche, qui commettrait un accident, sera couvert par l'assurance responsabilité civile de la crèche. De la même façon l'assurance scolaire et/ou l'assurance multirisque habitation, aura (ont) vocation à s'appliquer, en cas d'accident scolaire. [...]
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