Débiteur, créancier, patrimoine, reconstitution
L'article 2284 du Code Civil dispose que « quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
Cet article implique la notion de patrimoine et notamment la relation entre le patrimoine d'une personne et ses créanciers. Le lien caractéristique liant un créancier à son débiteur est le rapport d'obligation. C'est ce rapport d'obligation qui permet au créancier, titulaire d'un droit personnel sur son débiteur d'exiger l'accomplissement d'une prestation. Cependant ces derniers ne sont pas tous sur le même pied d'égalité en ce qui concerne les prérogatives qui leur sont accordées pour obtenir l'exécution de l'obligation due par leur débiteur.
Parmi les créanciers il faut distinguer deux catégories différentes : les premiers, et les plus favorisés sont les créanciers privilégiés qui sont des créanciers protégés ou nantis, ils ont des garanties supplémentaires comme le gage, le cautionnement ou l'hypothèque et seront donc payés en priorité sur les autres créanciers. Ces garanties constituent des droits réels, portant directement sur une chose, elles mettent en exergue la dissimilitude opposant la situation des créanciers protégés et des créanciers chirographaires.
Ces derniers constituent la seconde catégorie, les créanciers chirographaires ne bénéficient pas de suretés, mais d'un droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de leur débiteur.
La constitution de suretés offre donc un avantage conséquent et une protection accrue aux créanciers privilégiés au détriment des créanciers chirographaires. Bien qu'ils ne soient pas totalement dépourvus de recours on est en droit de s'interroger sur la véritable efficacité de ce droit de gage général arrogé à ces créanciers chirographaires. Le droit de gage général a notamment puisé dans le droit des obligations pour acquérir une plus grande protection. Ces moyens divers et variés à la disposition des créanciers paraissent indéniables.
Le problème juridique posé en l'espèce est de savoir si les moyens mis à la disposition des créanciers chirographaires s'avèrent suffisants pour reconstituer l'actif du patrimoine de leur débiteur ?
[...] Ces moyens divers et variés à la disposition des créanciers paraissent indéniables. Le problème juridique posé en l'espèce est de savoir si les moyens mis à la disposition des créanciers chirographaires s'avèrent suffisants pour reconstituer l'actif du patrimoine de leur débiteur ? L'intérêt du sujet est de constater comment ils peuvent passer outre ce statut de créanciers défavorisés pour mettre en œuvre tous les moyens possibles afin d'obtenir le paiement de leur créance. En plus du droit de gage général la loi a reconnu au créancier chirographaire la possibilité de recourir a des actions spécifiques pour reconstituer l'actif du patrimoine du débiteur mais malgré la reconnaissance de ces actions, la situation du créancier chirographaire reste relativement précaire (II). [...]
[...] En l'absence de droit de suite, le droit de gage général se trouve tout d'abord limité par le risque de fluctuation du patrimoine. Or, l'efficacité du droit de gage général dépend de la consistance du patrimoine au moment de l'exécution de la créance .Les droits du créancier chirographaire sur le patrimoine de son débiteur ne portent que sur les biens qui composent le patrimoine au jour de l'exécution de la créance, et non pas sur les éléments qui le composaient lors de la constitution de la créance .Le débiteur aura donc pu dilapider sa fortune en cédant ses biens à un tiers, entre les mains duquel le créancier ne pourra pas les poursuivre, faute d'être titulaire d'un droit de suite. [...]
[...] B -La possible reconstitution de l'actif du patrimoine du débiteur par le créancier chirographaire Le législateur ,dans un souci de protection des créanciers chirographaires créé des actions pour prémunir ces derniers de la malveillance de leur débiteur ,ainsi deux actions spécifiques ont été reconnues : l'action oblique et l'action Paulienne . Le recours contre l'inactivité du débiteur grâce à l'action oblique . L'action oblique confère au créancier le pouvoir d'exercer au nom et place de son débiteur inactif ses droits et actions à l'exception de ceux exclusivement attachés à la personne .Le créancier peut alors exercer tous les droits de son débiteur détenus sur des tiers , ce qui implique qu'il puisse réclamer le paiement de sommes dues ,de revendiquer des biens ,demander la nullité d'une opération désavantageuse .Concrètement, l'action oblique permet de faire entrer matériellement dans le patrimoine des droits dont le débiteur est déjà titulaire. [...]
[...] Mais dans tous les cas, les créanciers chirographaires n'ont aucune certitude quant au recouvrement de leur créance . La protection reconnue aux créanciers chirographaires est donc aléatoire et précaire ,de plus la création de nouveaux dispositifs juridiques risquent de porter une atteinte plus conséquente à la situation de ces derniers . B Des innovations contestables Les évolutions législatives récentes tendent à précariser un peu plus la situation du créancier chirographaire ,ce qui pousse à s'interroger sur son véritable statut ,sujet à controverses /La menace résultant de la création du patrimoine d'affectation Le principe d'indivisibilité du patrimoine, résultant du principe selon lequel une personne a un seul et unique patrimoine, devrait constituer une efficacité au droit de gage général dans la mesure où celui- ci porte sur l'ensemble des biens du débiteur. [...]
[...] Les techniques de reconstitution de l'actif du patrimoine et les créanciers chirographaires. L'article 2284 du Code civil dispose que quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Cet article implique la notion de patrimoine et notamment la relation entre le patrimoine d'une personne et ses créanciers. Le lien caractéristique liant un créancier à son débiteur est le rapport d'obligation. C'est ce rapport d'obligation qui permet au créancier, titulaire d'un droit personnel sur son débiteur d'exiger l'accomplissement d'une prestation. [...]
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