La loi de 1985, en établissant l'égalité homme-femme dans le couple, en posant le principe que les créanciers, tant de la femme que du mari, ont le droit de saisir les biens communs. Mais, par exception à l'article sus-visé, les gains et salaires de l'époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint ; ce qui implique qu'ils soient communs. Il en résulte que toute dette assumée par un époux en cours de régime oblige la masse commune, ce qui exclu les gains et salaires d'un époux qui sont à l'abri des poursuites des créanciers de son conjoint sauf à appliquer l'article 220 du Code civil (...)
[...] - étendu car la GAPD serait encore plus dangereuse = vrai. - le fondement de l'extension. - cautionnement : paiement subsidiaire de la dette principale : la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et sont inhérentes à la dette. - selon l'auteur : la similitude des situations suffisait à expliquer l'application extensive de l'article 1415 : - le cautionnement et la GAPD sont contractés par un époux commun en biens - et présentent un danger potentiel pour le patrimoine conjugal : protection légale. [...]
[...] En effet, pour cela, il aurait fallut que le mari exprime sa volonté de s'obliger à payer la dette du tiers. Or, il a juste constitué une garantie il n'est donc tenu que réellement puisque la volonté de cautionner ne se présume point (article 2015 du code civil). - thèse partagée par Aubry et Rau : celui qui, sans se rendre personnellement caution, a constitué une hypothèque pour sûreté de la dette d'un tiers n'est pas une véritable caution - thèse partagée par les rédacteurs du projet de réforme du droit des sûretés qui énoncent en l'article 2295 : le cautionnement réel est une sûreté réelle Une préservation nécessaire des droits des créanciers. [...]
[...] Le principe : la communauté répond des dettes contactées pendant le mariage par chacun des époux. - Conditions d'application : le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu Si la dette est solidaire (convention ou article 220 du c.civ.) elle est exécutoire sur l'ensemble des biens du ménage pour sa totalité. [...]
[...] Ces GAPD autonomes des engagements principaux ne sauraient être requalifiés en acte de cautionnement. - Les actes litigieux sont, en tout état de cause, soumis aux dispositions de l'article 1415 du c.civ. : aucune personne physique ne pouvant engager que ses biens propres sans le consentement exprès de l'autre conjoint. Le législateur a entendu que les biens communs échappent aux poursuites des créanciers si un époux s'est engagé à payer la dette d'autrui. La GAPD compte l'obligation essentielle de payer la dette d'autrui. [...]
[...] 1ère du 29 juin 2004 : dans le silence des parties, la caution réelle en saurait être envisagée personnellement. - CA du 9 novembre 2004 : a considéré la caution comme tenue au- delà de la valeur du bien hypothéqué, du fait de l'adjonction de l'engagement qu'elle avait pris de répondre à toute la dette du débiteur principal - Com. du 24 septembre 2003 : le nantissement de fonds de commerce consenti en garantie de la dette d'un tiers est une sûreté réelle qui n'a pas pour effet de faire peser sur le propriétaire du fonds, une obligation personnelle au paiement de la dette L'arrêt du 2 décembre 2005 posant la nature de sûreté réelle de l'opération. [...]
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