Alors que le tribunal pour mineurs est sur le point de célébrer son centenaire, des interrogations se soulèvent quant à son avenir. À l'origine conçue comme une instance éducative plus que répressive, elle tend aujourd'hui, au gré des réformes législatives successives, à se rapprocher des juridictions de droit commun.
La spécialité des juridictions pour mineurs est apparue en France avec la loi du 22 juillet 1912, créant les « tribunaux pour enfants et adolescents ». Devenues avec l'ordonnance du 2 février 1945 « tribunaux pour enfants », ces juridictions s'apprêtaient à fêter leur centenaire dans la sérénité qui convient aux institutions qui atteignent ce grand âge. Mais cet anniversaire est pour le moins mouvementé, sous l'effet des modifications incessantes du droit pénal des mineurs, tant législatives que jurisprudentielles.
[...] Elle permet de prévoir a priori le cumul de fonctions interdit. Elle peut ainsi conduire un magistrat à se désister et éviter ainsi l'annulation a posteriori de la procédure. À l'inverse, l'interprétation in concreto rend difficilement prévisible les cumuls autorisés et ceux qui doivent être prohibés. L'étude de la jurisprudence sur le cumul de fonctions montre ainsi que les solutions sont d'un très grand raffinement. Comme on le verra, le législateur français a décidé de poursuivre la voie dans laquelle il s'était déjà engagé, en prohibant de façon générale de cumul de fonctions du juge des enfants La prohibition générale du cumul de fonction du juge des enfants confuse Cette question qui était demeurée, jusque-là, dans une certaine confusion. [...]
[...] En d'autres termes, le particularisme de la justice des mineurs relève de considérations abstraites qui n'entrent pas en ligne de compte dès lors qu'il s'agit d'apprécier l'impartialité concrète de la juridiction (CEDH Hauschildt contre Danemark mai 1989). La Cour européenne se livre alors à une comparaison de l'affaire Nortier et de celle qui lui est soumise. Dans la première affaire, le juge des enfants avait accompli très peu d'actes d'instruction. À l'inverse, dans l'affaire Adamkiewicz, le juge aux affaires familiales avait accompli de nombreux actes. La Cour en a déduit, qu'en l'espèce, l'article 6 de la CSDH a été violé. [...]
[...] La tradition française est marquée par cette vision abstraite. Le code de procédure pénale contient plusieurs interdictions absolues de cumul de fonctions. Par exemple, l'article 49, alinéa 2 dispose que le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction Cette prohibition est identique pour le juge des libertés et de la détention (art. 137-1). Enfin, l'article 253 dispose que ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur, les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision au fond relative à la culpabilité de l'accusé Aucune de ces interdictions de cumuls ne tient compte de circonstances particulières. [...]
[...] La position du droit français à l'égard du juge des enfants est plus ambiguë. Dans la décision de la chambre criminelle du 7 avril 1993, la Cour de cassation avait admis les deux types de cumuls : le juge des enfants pouvait instruire l'affaire et également ordonner le renvoi devant le tribunal pour enfants. Dans sa décision QPC du 08 juillet 2011, le Conseil constitutionnel est confus. Le Conseil constitutionnel mélange l'instruction diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et l'autosaisine renvoyé le mineur On peut alors se demander s'il a souhaité prohiber le cumul instruction/jugement, le cumul renvoi/jugement, ou les deux. [...]
[...] Mais il a commis une erreur d'interprétation. Comme il a été dit plus haut, il existe une distinction essentielle entre instruction et renvoi. Si le juge d'instruction est généralement celui qui renvoie l'affaire devant la juridiction de jugement, cette dualité de fonctions n'est pas systématique. Cette distinction élémentaire entre instruction et renvoi semble avoir échappé au législateur. La loi du 26 décembre 2011 modifie la composition des juridictions pour mineurs en prohibant deux cumuls. Le premier concerne le tribunal pour enfants. L'article L. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture