Les dirigeants peuvent engager leur responsabilité civile à l'égard de la société lorsqu'ils commettent des fautes de gestion (inhérentes à leurs fonctions) et/ou à l'égard des tiers s'ils ont commis une faute séparable de leurs fonctions qui leur soit imputable personnellement.
Le défaut de publicité de la nomination ou de la cessation des fonctions de dirigeant n'a aucune incidence sur l'appréciation de sa responsabilité (Cass. com 8 juillet 2003) y compris en matière pénale.
Le droit des sociétés organise un régime spécifique de responsabilité civile des dirigeants (art. L.223-22 et suivant ainsi que L.225-251 et suivants du Code de commerce). Ce régime ne concerne que les dirigeants de droit et non les dirigeants de fait (Cass. com 21 mars 1995).
[...] Ainsi, a commis une faute, le dirigeant d'une société en difficulté qui n'a fait aucun effort sérieux pour redresser les comptes de la société, et malgré l'important déficit de la société, n'a pas convoqué une AG pour informer les associés de la gravité de la situation (Cass.com juin 1961). Rémunération abusive Concentration des pouvoirs (cas parfois de l'abus de majorité) Jurisprudence # 05 : Cass.com 27 février 1996 (obligation de loyauté envers un associé) Faits : Un minoritaire dans une société cherchait à céder sa participation. Il en fait part au dirigeant qui se charge de trouver un acquéreur. En réalité cet acquéreur est lui-même avec certains membres de sa famille. La vente est conclue pour un prix de F par action. [...]
[...] Procédure : La Cour d'appel a fait droit à la demande du fournisseur. En effet, elle a estimé qu'en agissant de la sorte sans l'accord du fournisseur, sans lui laisser la possibilité de récupérer le pétrole et sans le payer, ledit gérant a commis une faute personnelle et par conséquent engagé sa responsabilité envers la société Total France. Toutefois, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond pour n'avoir relevé aucune circonstance d'où il résultait que le gérant avait commis une faute détachable de ses fonctions et qui lui était personnellement imputable. [...]
[...] L.223-22 al.3 et L.225-252 du Code de commerce). Cette action (dite action individuelle) n'est recevable que si le préjudice subi par l'associé ou l'actionnaire est distinct de celui éventuellement subi par la société. En revanche, l'associé ou l'actionnaire qui agit en justice n'a pas à établir une faute du dirigeant détachable de ses fonctions (Cass. com 9 mars 2010). En outre, l'action individuelle ayant pour objet la réparation d'un préjudice personnel, les dommages-intérêts éventuels reviennent intégralement au demandeur et non à la société (contrairement au régime applicable à l'action sociale). [...]
[...] Le législateur n'ayant pas posé de principes généraux concernant le soin et la compétence que les dirigeants doivent apporter à la gestion sociale, ce sont les tribunaux qui, au cas par cas, ont défini les caractéristiques de la faute de gestion. Ainsi, la nature des fautes retenues à l'encontre des dirigeants est variable : de la simple négligence ou imprudence aux manœuvres frauduleuses. Les tribunaux n'exigent pas un acte positif (la passivité du dirigeant est d'ailleurs très souvent reprochée par les juges). En outre, la responsabilité du dirigeant peut être engagée même en l'absence d'intention de nuire à la société ou aux tiers. [...]
[...] Elle reprochait en effet à la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité des dirigeants. La cour avait certes retenu contre eux le fait de ne pas avoir provisionné au bilan de la société le montant des redevances dues par celle-ci jusqu'au terme des trois contrats de licence abusivement résiliés, puis le montant des condamnations mises à sa charge par les trois jugements prononcés par le tribunal de commerce, en dépit des réserves émises de façon répétée par le commissaire aux comptes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture