Protection juridique des incapables majeurs, arrêt du 17 avril 2019, protection des majeurs incapables, mandat de protection future, juge des tutelles, curatelle, habilitation familiale, article 425 du Code civil, article 477 du Code civil, article 492 du Code civil, article 489 du Code civil, article 481 du Code civil, article 494 du Code civil, donation, action en nullité
Ce TD se compose de deux parties :
- Une fiche de l'arrêt du 17 avril 2019 rendu par la Cour de cassation.
- Un cas pratique dont voici l'énoncé :
"Madame Rosa a 73 ans et s'inquiète pour son avenir, car elle n'a pas envie de devenir comme son mari déjà décédé. Elle demande à son fils Kamil de se renseigner sur les éventuelles mesures à prendre pour le moment où "elle serait folle et bonne à jeter"."
[...] Il s'agit d'étudier d'abord la question du mandat de protection future puis celle de l'habilitation familiale Le mandat de protection future 1. Qualification du mandat de protection future En droit, l'article 425 du Code civil prévoit que, lorsqu'une personne souffre d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales et/ou corporelles, qui soit de nature à empêcher l'expression de sa volonté, elle peut bénéficier d'une mesure de protection juridique tant de sa personne que de son patrimoine. De plus, l'article 477 alinéa du Code civil, dispose que toute personne majeure, n'étant ni sous tutelle ni sous habilitation familiale, peut conclure un mandat, par lequel elle désigne une ou plusieurs personnes pour la représenter lorsqu'elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts, en raison de l'une des causes prévues par l'article 425. [...]
[...] En l'espèce, Mme Rosa pourra bénéficier d'une habilitation familiale, le jour où elle sera dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'un trouble mental. En conclusion, l'habilitation familiale est une mesure de protection que Mme Rosa peut envisager, et Kamil, étant le descendant de la personne à protéger, pourra en faire la demande auprès du juge. B. Action en nullité contre la donation réalisée par Mme Rosa Un jour, les enfants de Mme Rosa lui rendent visite et la trouvent assise, les yeux dans le vide, et hors de son état de santé habituel, mais elle finit par retrouver ses esprits. [...]
[...] Elle demande à son fils Kamil de se renseigner sur les éventuelles mesures à prendre pour le moment où "elle serait folle et bonne à jeter". Le cas soulève 2 questionnements, il s'agit d'abord de déterminer les mesures de protection des majeurs puis la question de l'action en nullité contre la donation de Mme Rosa A. Les mesures de protection des majeurs Madame Rosa, inquiète de devenir folle, demande à Kamil de se renseigner sur les éventuelles mesures à prendre pour le moment où son état de santé se dégraderait. Quelles sont les mesures de protection des majeurs que Mme Rosa pourrait envisager ? [...]
[...] La donation réalisée par Mme Rosa est-elle susceptible de nullité ? En droit, l'article 414-1 du Code civil dispose qu'un acte est valable uniquement s'il a été passé par une personne saine d'esprit. La preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte incombe à la personne qui demande sa nullité. Par ailleurs, l'article 414-2 alinéa 1 du Code civil prévoit que c'est la personne que l'on cherche à protéger par cette nullité qui peut agir et elle seule. [...]
[...] La donation qu'elle a établie au bénéfice de l'association "Les amoureux de la chasse à courre" semble aller à l'encontre de ces principes. Dès lors, la donation peut faire l'objet d'une action en nullité, cependant, il incombe à Mme Rosa elle-même d'en faire la demande dans un délai de 5 ans. De plus, elle devra prouver qu'elle était sous l'empire d'un trouble mental au moment où elle a réalisé ce don, grâce à un certificat médical, par exemple. Cet acte pourra alors être déclaré nul de plein droit. [...]
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