Prêt à usage, exécution du prêt à usage, contrat synallagmatique imparfait
L'article 1874 du Code civil énonce qu'il y a « deux sortes de prêt, celui des choses dont on peut user sans les détruire et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait ». Il résulte de cet article que le prêt est une convention générique dont le prêt à usage et le prêt de consommation sont deux espèces en vertu de laquelle le prêteur remet une chose à l'emprunteur afin que celui-ci s'en serve à charge de restitution en nature ou en valeur. Le prêt se présente à priori conne un contrat unilatéral qui n'impose qu'une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur, cela a été dégagé dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 1884. De plus, il s'agit, en principe, d'un contrat réel qui se forme par la remise d'une chose. Cependant, ces caractéristiques ne sont plus aujourd'hui présentent pour chaque espèce de prêt. Il faut distinguer le prêt à usage, appelé aussi commodat et le prêt de consommation. En l'espèce, c'est le prêt à usage ou commodat qui va nous intéresser ici.
Le commodat est défini à l'article 1875 du Code civil comme « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». Le commodat est essentiellement gratuit, article 1876 du Code civil. C'est pourquoi cela peut poser problème lorsqu'il s'agit de la distinguer du don manuel par exemple la bague de fiançailles. De plus, le prêt à usage porte sur tous les biens corporels ou incorporels. L'important pour la qualification du contrat, c'est que le bien prêté puisse être restitué en nature après utilisation. Ainsi, le commodat peut porter sur un corps certain, sur une chose fongible à condition qu'il soit convenu que la chose sera restituée en nature.
Ici, ce qui nous intéresse, c'est l'exécution du commodat et non pas sa formation. Pour que le commodat soit formé, il n'est pas nécessaire que l'emprunteur est la capacité d'accomplir des actes de disposition, car ce prêt n'entraîne pas transfère de propriété. Cependant, le prêt à usage doit être pour le prêteur considéré comme un acte de disposition et non comme un acte d'administration. Il doit donc avoir la capacité de disposition. Ainsi, par le biais de la capacité, le commodat est réservé au propriétaire de la chose, celui qui a l'abusus sur cette chose. Le commodat est un contrat réel, qui ne se forme que par la remise de la chose.
Le commodat est un contrat de bienfaisance, un service d'ami, c'est un acte unilatéral, ce qui signifie que les obligations pèsent sur l'emprunteur. Le prêt à usage est vu comme un contrat synallagmatique imparfait du fait que le Code civil prévoit quelques obligations à la charge de celui qui prête à usage. Il est vrai que le prêteur met la chose à la disposition de l'emprunteur. Il en résulte notamment des droits, au profit de l'emprunteur. Pour l'exécution du commodat, il faut donc se référer au moment de l'exécution auquel on se situe. Ici, nous allons nous intéresser à l'exécution du commodat du côté de l'emprunteur. En effet, l'exécution par le prêteur présente moins d'intérêt, car même si le Code civil consacre une section aux obligations du prêteur, celles-ci ne sont pas bien lourdes.
La doctrine parle tout de même de contrat synallagmatique imparfait, les obligations du prêteur sont beaucoup moins importantes que celles de l'emprunteur, c'est dans un souci de protection du prêteur. Le prêteur est principalement tenu de laisser la chose à la disposition de l'emprunteur pendant la durée du prêt afin que l'emprunteur puisse s'en servir, article 1888 du Code civil. Le prêteur est également tenu de réparer les dommages causés par les vices cachés de la chose, c'est l'article 1891 du Code civil qui prévoit cela. Cet article pose une condition à cette responsabilité : il faut que le prêteur connaisse les défauts et n'en ait pas averti l'emprunteur.
[...] Pour que le commodat soit formé, il n'est pas nécessaire que l'emprunteur ait la capacité d'accomplir des actes de disposition, car ce prêt n'entraîne pas transfère de propriété. Cependant, le prêt à usage doit être pour le prêteur considéré comme un acte de disposition et non comme un acte d'administration. Il doit donc avoir la capacité de disposition. Ainsi, par le biais de la capacité, le commodat est réservé au propriétaire de la chose, celui qui a l'abusus sur cette chose. Le commodat est un contrat réel, qui ne se forme que par la remise de la chose. [...]
[...] Quels sont les principaux temps, les principales étapes du commodat lors de l'exécution par l'emprunteur? L'article 1874 du Code civil énonce qu'il y a deux sortes de prêt, celui des choses dont on peut user sans les détruire et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait Il résulte de cet article que le prêt est une convention générique dont le prêt à usage et le prêt de consommation sont deux espèces en vertu de laquelle le prêteur remet une chose à l'emprunteur afin que celui-ci s'en serve à charge de restitution en nature ou en valeur. [...]
[...] Cela est prévu à l'article 1880 du Code civil : L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu Le Code civil prévoit même la sanction en cas du non-respect par l'emprunteur de cette obligation de conservation. Cette notion de bon père de famille est celle de l'article 1137 du Code civil. [...]
[...] L'obligation de conservation de l'emprunteur est essentielle, or lors d'un commodat l'obligation de restitution est déterminante. Sans cette obligation, le contrat ne pourrait être qualifié de commodat. II. La restitution de la chose prêtée : Le prêt à usage tel qu'il est défini à l'article 1875 du Code civil implique comme condition essentielle, la restitution : un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi Ainsi, d'après cette définition, la restitution est une obligation essentielle Le moment de la restitution peut poser problème, on verra deux hypothèses A. [...]
[...] Cette dernière hypothèse dut critiquer en doctrine, cette règle n'est pas d'ordre public, les parties peuvent ne pas l'appliquer. Ainsi, dans ces trois cas, les risques de la perte par cas fortuit pèseront sur l'emprunteur. En fin de contrat, l'emprunteur est tenu de restituer la chose au prêteur. La chose doit être restituée en nature, la chose même qui lui a été prêtée doit être restituée. L'obligation de restitution porte sur la chose dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. [...]
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