Preuve, juge, charge de la preuve, principes fondamentaux, article 1353 du Code civil, règle probatoire, présomption légale, présomption simple, présomption irréfragable, acte authentique, acte sous seing privé, harcèlement sexuel, preuve littérale, preuve par écrit, force probante, convention synallagmatique, intérêt à agir, capacité à agir, principe du contradictoire, droit au procès équitable
En principe, ni l'existence, ni le contenu, ni même la portée de la règle de droit n'ont à être prouvés lors d'un procès, car le juge est censé connaître le droit. C'est le juge qui déduira les conséquences juridiques des faits par application de la règle de droit invoquée par le demandeur. Le juge peut d'ailleurs rectifier le fondement juridique invoqué par le demandeur si celui-ci est erroné.
[...] Il est formulé à l'article 6 de la CEDH. Il s'applique dans toutes les procédures, civiles, pénales, disciplinaires, pénitentiaires, administratives. Ce principe du Droit à un sujet équitable implique d'abord le droit d'accès à un tribunal d'où la mise en place dans la plupart des États d'une aide juridictionnelle pour éviter que les frais engendrés par une action en justice ne soient un obstacle à l'engagement d'une procédure. On déduit également du Droit à un procès équitable le droit à un tribunal indépendant et impartial, celui de la publicité des débats, mais aussi celui à un procès raisonnable. [...]
[...] La force probante d'un acte authentique est très importante. En effet, les mentions de l'acte authentique relatant des constatations personnelles de l'officier public (ce qu'il a constaté lui-même) font foi jusqu'à l'inscription de faux. Celui qui souhaite contester le fait d'avoir signé un acte authentique n'a d'autre solution que de mettre en mouvement la procédure très lourde de « faux en écriture publique ». S'il est débouté, il encourt une amende civile. Les autres mentions de l'acte authentique, c'est à dire concernant des faits non directement constatés par l'officier public ne font foi que jusqu'à preuve contraire rapportée par écrit. [...]
[...] L'acte d'avocat dispose d'une force probante spécifique intermédiaire entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé simple. En effet, l'acte contresigné par avocat fait pleine foi entre les parties et leurs héritiers, de leurs signatures et de leurs écritures. Les parties ne peuvent pas nier être signataire. Son contenu peut cependant être contesté par la procédure de faux. Par ailleurs, le contreseing de l'avocat dispense les parties en cas d'action de responsabilité d'apporter la preuve que la rédaction retenue est celle conseillée par l'avocat. L'avocat engage sa responsabilité au titre de son devoir de conseil. [...]
[...] Cela signifie que la première Cour d'appel de renvoi suite à la Cassation a refusé de s'incliner devant la Cour de cassation L'Assemblée plénière peut également être saisie de façon facultative par décision du premier président ou par arrêt de la chambre là où elle a été distribuée, voire sur requête du procureur général. Cette saisine facultative a lieu quand il y a un risque de divergence entre les Juridictions du Fond et la Cour de cassation. La Juridiction de renvoi demeure libre de suivre ou non la solution de la Cour de cassation, sauf en cas de renvoi après Cassation par l'Assemblée plénière. Dans ce cas, la juridiction de renvoi est tenue de s'incliner. [...]
[...] C'est ce que prévoit l'article 1325 du Code civil. Exception : Engagement purement unilatéral, ou quand il a été déposé chez un notaire Souvent, les actes sous seing privé sont rédigés en doubles exemplaires quand il y a deux parties à un contrat qui sont chacune, créancière de l'autre partie. Cette exigence permet de protéger les intérêts respectifs des parties, chacune pouvant prouver la créance qu'elle a sur l'autre. F. Quelles sont les conditions particulières d'établissement d'un acte sous seing privé constatant un engagement unilatéral de payer une somme d'argent, énoncées à l'article 1376 du Code civil ? [...]
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