L'article 1384 du Code Civil, alinéa 1er, énonce que l'on est responsable du dommage que l'on a causé mais également du dommage causé par le fait des personnes que l'on a sous sa garde. Mais c'est à l'alinéa 4 de ce même article que se trouve le siège de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs et il dispose que «le père et la mère, en tant qu'ils exercent «l'autorité parentale», sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitants avec eux.»
[...] La responsabilité civile entraine de forts enjeux, mais celui qui est au cœur des préoccupations de notre droit contemporain est celui de l'enjeu indemnitaire quitte à dénaturer, comme le souligne D.Mazeaud, le concept même de responsabilité en voyant dans la faute un obstacle à l'indemnisation de la victime du dommage, considérée alors auparavant comme l'oracle de cette dernière. Le mouvement d'objectivation de la responsabilité des parents a été amorcé par la jurisprudence par des arrêts très remarqués de l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 9 mai 1984. [...]
[...] Il s'agissait là d'une cessation de cohabitation pour cause légitime (la fugue de l'enfant mineur étant exclue de cette hypothèse de cessation de cohabitation pour cause légitime). La Cour de Cassation qui a objectivé la responsabilité des parents a également modifié sa conception de la cohabitation en passant à une conception juridique et abstraite. L'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 20 janvier 2000 énonce ainsi que la cohabitation de l'enfant avec ses pères et pères visée par le Code Civil résulte de la résidence habituelle de l'enfant au domicile des parents ou de l'un deux. [...]
[...] Le 9 mai 1984, l'affaire Fullenwarth amorce le mouvement d'objectivation de la responsabilité des parents en considérant que la responsabilité de l'enfant peut être engagée sans faute par le simple fait d'un lien de causalité direct entre le fait et le préjudice subit par le tiers. Ce qui a pour conséquence d'engager la responsabilité des parents alors même que l'enfant mineur est privé de discernement au moment où les faits ont été commis. On passe donc à une responsabilité sans faute de l'enfant mineur et de ses parents. [...]
[...] Il semble que dans notre conception nouvelle de la responsabilité des parents, l'enfant soit créateur de risques objectifs de dommages. Ce qui revient à faire de l'enfant une chose, à «réifier» l'infant (D.Mazeaud). Par cette objectivation de la responsabilité des parents on peut être amené à se demander s'il est logique de sanctionner plus sévèrement les parents que le commettant, car ils ne tirent aucun profit économique de leur enfant et le commettant exerce, comme les parents, une autorité sur son préposé ce qui lui permettrait de prévenir les risques encourus par le fait du préposé. [...]
[...] Le fait dommageable à l'origine du préjudice La jurisprudence considérait auparavant que l'enfant devait être tenu responsable pour engager par la suite la responsabilité de ses parents sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil. Mais par l'arrêt Fullenwarth, la Cour de Cassation décide qu'il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage pour engager la responsabilité de ses parents. Dès 1984, on considère que le fait fautif de l'enfant n'est plus nécessaire pour engager celle de ses parents, on évolue vers une responsabilité objective des parents. La jurisprudence facilite ainsi l'obtention de la réparation du préjudice pour la victime. [...]
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