Prescription acquisitive, loi du 19 juin 2008, article 2258 du Code civil, usucapion, délai de possession, article 2261 du Code civil, bonne foi, article 2272-2 du Code civil, arrêt du 17 décembre 2020, article 712 du Code civil, article 2250 du Code civil, article 2264 du Code civil, droit de propriété
Cette note d'information sur le régime de la prescription acquisitive a été rédigée au cours d'une intervention en cabinet d'avocat lors d'un stage en tant qu'assistant juridique.
« La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »
Le régime de la prescription acquisitive — aussi appelé usucapion — est contenu dans le Code civil de l'article précité 2258 à l'article 2277, et concerne tant les conditions de sa mise en oeuvre que ses effets.
[...] Note d'information sur le régime de la prescription acquisitive I. Sur la prescription acquisitive Une loi en vigueur depuis le 19 juin 2008 vient définir ce qu'est la prescription acquisitive, article 2258 du Code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. » Le régime de la prescription acquisitive - aussi appelé usucapion - est contenu dans le Code civil de l'article précité 2258 à l'article 2277, et concerne tant les conditions de sa mise en ?uvre que ses effets. [...]
[...] Une autre manière de contester l'usucapion est de démontrer que l'occupant n'a pas agi en propriétaire, mais simplement à titre de détenteur précaire dans le cas d'un occupant qui se prévaut d'un bail afin de justifier de son occupation du bien. Enfin, l'une des solutions les plus courantes reste néanmoins de soulever l'un des vices précités, en particulier celui d'une possession équivoque ou discontinue. Toutefois, dans ce dernier cas, c'est au requérant d'apporter la preuve d'une intermittence anormale d'occupation du bien, le possesseur bénéficiant alors de la présomption de l'article 2264 du Code civil. [...]
[...] Si celui qui acquiert fait montre de bonne foi, le délai initialement fixé à 30 ans est alors réduit à 10 ans, conformément aux dispositions de l'article 2272 alinéa 2 du Code civil : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. » II. Sur les effets de la prescription acquisitive Les effets de la prescription acquisitive, qu'elle soit ou non abrégée, restent similaires. Le possesseur doit manifester sa volonté de voir se réaliser l'usucapion, notamment en défense à l'action en revendication du propriétaire. [...]
[...] » De fait, il faut comprendre que la prescription trentenaire - aussi bien que la prescription abrégée - l'emporte sur le titre de propriété dont la publicité lui est antérieure. Le juge de cassation conserve une position stricte et donne le plus souvent raison au possesseur, sauf à ce que ce dernier n'exerce une possession viciée, ou qu'il ne puisse détenir le corpus et l'animus. III. Sur les recours possibles Il est possible d'invoquer la renonciation à la prescription acquisitive, comme le prévoit l'article 2250 du Code civil. [...]
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