Monsieur T. souhaite vendre sa maison sise dans la banlieue de Rennes sur laquelle il a consenti conventionnellement à son voisin, Monsieur P., le droit d'user de la place de parking située au fond du terrain. Le futur acquéreur, Monsieur D., envisagerait d'en fermer l'accès.
Quelle est la nature de la situation et quelles sont les actions ouvertes à Monsieur P. dans le cas où le nouveau propriétaire clôturerait son terrain ?
[...] La nature de la prestation fournie ou de l'usage concédé ne permet pas, à elle seule de déterminer, si le droit en cause est personnel ou réel. Les deux qualifications sont susceptibles de convenir. Tout dépend en réalité de l'intention des parties quant aux effets du droit. Si les parties ont entendu concéder un droit durable, opposable à tout propriétaire du terrain voisin, la qualification qui convient est celle de droit réel. En effet, un tel droit confère un droit de suite : il peut être exercé en quelques mains que se trouve la chose. [...]
[...] En conclusion, au regard des différentes actions développées ci-‐dessus et pour garantir à Monsieur TOULLIER la pleine reconnaissance de ses droits, il apparaît judicieux de lui conseiller de réunir touts les preuves lui permettant d'intenter une action pétitoire, i.e. une action en revendication. De cette manière, son droit de propriété relativement à la partie utilisée en potager sera définitivement reconnu et aura autorité auprès de son voisin. [...]
[...] En revanche, le trouble est né en 2009. Or, l'action en complainte n'est ouverte que dans l'année du trouble. Même si les juges ont une certaine liberté d'appréciation pour fixer le point de départ du délai, l'action serait ici intentée plus d'un an après le premier événement à l'origine du trouble. L'action en complainte est donc irrecevable. Il en sera d'ailleurs de même pour toutes les autres actions possessoires envisageables, telle que l'action en réintégration, qui elle, vise à prévenir des troubles ayant pour origine une voie de fait ; action qui aurait pu être envisagée ici, dans la mesure où Monsieur TOULLIER s'est retrouvé véritablement dépossédé d'une partie de son terrain. [...]
[...] Les actions possessoires visent à protéger la possession contre un trouble qui la menace (article 2278 du code civil), indépendamment du fond du droit, autrement dit, il ne s'agit pas de protéger un droit réel, comme le droit de propriété, mais de faire cesser des atteintes matérielles ou juridiques affectant la possession. C'est la raison pour laquelle cette action est ouverte au possesseur, mais également au détenteur. Il n'est pas question ici de discuter des titres établissant la propriété. Seule la possession du demandeur doit être établie. [...]
[...] Cette dernière doit être exempte de vice i.e. paisible et publique et surtout, doit être continue depuis au moins un an (sauf pour la réintégrande), i.e. le demandeur doit pouvoir justifier d'une possession utile dans l'année précédant le trouble invoqué. Le trouble en question peut consister en un trouble matériel (passage sur un fonds, édification d'ouvrages, etc.) ou en un trouble juridique (sommation contraire à la possession, etc.). Il doit s'agir dans tous les cas d'un acte volontaire. Enfin, les actions possessoires ne sont ouvertes que dans l'année du trouble (art 1264 CPC). [...]
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