sources du droit, jurisprudence, article 4 du Code civil, article 5 du Code civil, rétroactivité de la jurisprudence, insécurité juridique, arrêt de principe, enrichissement sans cause, principe d'estoppel, arrêt du 15 juin 1892, décision du 27 février 2009, arrêt du 20 septembre 2011, article 725 du Code civil, infans conceptus, personnalité juridique d'un foetus, arrêt Ponsolle, hiérarchie des normes, coutume praeter legem, coutume secundum legem, coutume contra legem, corpus juris civilis, animus necandi, usage d'entreprise, convention collective, accord collectif, doctrine, théorie du patrimoine, arrêt du 14 octobre 2020, déni de justice
Le revirement de jurisprudence est un changement du tout au tout de la solution retenue précédemment par les tribunaux. La décision juridictionnelle, étant interprétative, s'intègre au texte normatif interprété et s'applique logiquement dès l'entrée en vigueur de ce texte dont elle fait application à l'espèce : la jurisprudence opère donc rétroactivement. Il en va de même du revirement de jurisprudence qui régit les situations antérieures à l'énoncé de la nouvelle norme jurisprudentielle. Si l'on prend l'exemple des décisions sur le transsexualisme, on peut constater un revirement de jurisprudence. En effet, la Cour de cassation n'autorisait pas un changement de sexe à l'état civil en raison du principe d'indisponibilité de l'état civil d'une personne. Mais quelques années plus tard, en raison de l'évolution des moeurs, la Cour de cassation a changé de position concernant le transsexualisme dans un arrêt du 11 décembre 1992. La Cour de cassation considère désormais que pour respecter la vie privée des individus, une personne qui aurait eu recours à une transformation chirurgicale et aurait dorénavant l'apparence du sexe opposé pourrait changer de sexe à l'état civil. La Cour de cassation a comblé le vide juridique qui concerne le transsexualisme à l'état civil et en raison du principe de la rétroactivité de la jurisprudence elle s'appliquera à tous les transsexuels qui souhaitent changer de sexe, quelle que soit la date de modification de leur apparence.
[...] Il ne peut selon cette disposition créer du droit. Son devoir est d'appliquer le droit et non de le créer, il doit se contenter d'appliquer la loi en se fiant à sa lettre ou aux archives de sa création. Le juge peut uniquement rendre une décision dans le cadre de son litige mais ne peut en aucun cas faire apparaitre dans cette disposition une règle générale qui s'imposerait à tous. La décision d'un litige est propre à ce dernier et ne peut pas en dépasser le cadre. [...]
[...] Il existe une coutume de fait, ellel s'impose par une pratique suivie dans un milieu déterminé, par un ensemble de personnes dont la répétition, la régularité et le respect conduisent à créer une règle de droit. Le support d'une coutume de fait est le contrat, il lie deux professionnels. Par exemple, dans le commerce du bois non débité, l'usage veut que l'acheteur supporte le risque des défauts éventuels révélés au cours du sciage. Quelle est la place de la coutume dans la hiérarchie des normes ? La coutume constitue une source de droit. En droit international, la coutume a la même valeur que les traités. [...]
[...] Et pour finir, l'enfant devra naitre vivant et viable. Quel est le sens du principe "à travail égal, salaire égal", énoncé dans certains arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation ? Le principe "à travail égal, salaire égal" renvoie au principe de l'égalité salariale dégagé par l'arrêt Ponsolle de 1996. Selon ce principe, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de même valeur, la même rémunération. Ce principe est particulièrement utilisé de nos jours pour lutter contre les discriminations envers les femmes dans le monde du travail. [...]
[...] Mais, sur ses terres se trouvaient les cultures du fermier, cultivées avec les engrais du marchand. Le marchand ne pouvant pas obtenir d'argent pour ses engrais de la part du fermier, qui n'en a pas les moyens et qui n'a pas pu exploiter ses terres, se trouve dans une situation injuste. C'est là que la Cour de cassation introduit cette théorie de l'enrichissement sans cause. En effet, le bailleur s'était enrichie grâce au marchand en exploitant les terres cultivées par le fermier grâce au engrais, il y avait donc lieu à indemnisation de la part du bailleur. [...]
[...] Elle affirme que bien que le juge puisse manquer d'éléments de preuves dans une affaire ne le dispense pas de rendre une décision. En ne tranchant pas le litige qui lui est soumis, le juge de la Cour d'appel de Riom s'est rendu coupable d'un déni de justice et a violé les dispositions de l'article 4 du Code civil qui dispose que " Le juge, qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice". [...]
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