L'article 310 issu de la loi du 04.03.2002 relative à l'autorité parentale affirme l'égalité des filiations. Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec les père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. L'interdiction d'établir une filiation à l'égard des deux parents en cas de relation incestueuse est rappelée, et le nouvel article 310-2 précise « quel que soit le mode d'établissement de la filiation ». Cette prévision justifie a posteriori la position de la Cour de cassation s'opposant à ce que le double lien incestueux soit établi, même par voie d'adoption simple.
Les autres dispositions clarifient et synthétisent les dispositions anciennes. La filiation se prouve par les indications qui figurent dans l'acte de naissance, par la reconnaissance, ou par l'acte de notoriété ayant constaté la possession d'état. La possession d'état, notion essentielle, trouve une nouvelle définition. Art. 311-1 : elle doit être continue, mais en outre paisible, publique, et non équivoque.
[...] L'interdiction d'établir une filiation à l'égard des deux parents en cas de relation incestueuse est rappelée, et le nouvel article 310-2 précise quel que soit le mode d'établissement de la filiation Cette prévision justifie a posteriori la position de la Cour de cassation s'opposant à ce que le double lien incestueux soit établi, même par voie d'adoption simple. Les autres dispositions clarifient et synthétisent la disposition ancienne. La filiation se prouve par les indications qui figurent dans l'acte de naissance, par la reconnaissance, ou par l'acte de notoriété ayant constaté la possession d'état. La possession d'état, notion essentielle, trouve une nouvelle définition. Art. 311-1 : elle doit être continue, mais en outre paisible, publique, et non équivoque. [...]
[...] Le mari qui conteste la paternité pouvait, dans l'ancien code, effectuer un désaveu de l'enfant né dans les 180 premiers jours du mariage. Cette possibilité est supprimée au profit de l'action unique en contestation de la paternité prévue au chapitre III. Par démarche volontaire - La reconnaissance volontaire Le père non marié avec la père peut établir la filiation par une reconnaissance. Le nouvel article 316 codifie la pratique des reconnaissances prénatales. La mère n'est plus obligée de reconnaître son enfant, puisque l'indication de son nom établira la filiation. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. [...]
[...] L'article 311-1 en donne une nouvelle définition : on parle de nomen tractatus fama (nom, comportement, réputation). La possession d'état doit être continue, et le nouveau texte ajoute paisible, publique et non équivoque. Celle-ci est prouvée par un acte de notoriété délivré par le juge, inscrit en marge de l'acte de naissance. Cet acte ne peut être demandé que dans un délai de cinq ans, à compter de la cessation de la possession d'état alléguée, ceci pour éviter que des filiations établies tardivement viennent mettre en cause des opérations de partage. [...]
[...] Solution de la Cour La cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Reims en donnant légitimité au père naturel pour récupérer son enfant, au motif que l'adoption consentie par le conseil de famille était invalide dans la mesure où l'enfant avait été identifié par le demandeur à une date antérieure, que la reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l'enfant avec effet au jour de sa naissance, et que le conseil de famille était informé de cette reconnaissance. II Cour de cassation, 1ere Civ mai 2000 Nom, date Arrêt de la 1ere chambre civile de la Cour de cassation mai 2000 Exposé des faits À la mort de Monsieur I., sa succession est ouverte et vise principalement son épouse et ses deux fils. Messieurs Marc et Christian P. demandent le partage de la succession, se déclarant être les enfants naturels de Monsieur I en se fondant sur une possession d'état. [...]
[...] Toutefois, elle est réclamée à celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période de la conception (art. 342). À défaut de filiation légale, il faut que la filiation biologique soit possible. D'ailleurs, le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père (art. 342-2). Cette action peut par exemple être mise en œuvre par des enfants nés de relations incestueuses. [...]
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