Jugement, tribunal de grande instance, de cujus, ministère de la Justice, succession, divorce, gestion des biens, partage des biens, exceptions, prescription acquisitive
Exposé des faits et procédure :
Monsieur N. a épousé trois femmes de son vivant et de ces unions différentes ont résulté 11 enfants. Monsieur N. a divorcé avec la première femme Mme S. et a épousé la deuxième femme, Mme D. Il avait également été en union avec Mme N. Monsieur N. est mort en 1993 au moment où il était en relation conjugale avec Mme N. Constatant que l'indivision des biens laissés par son père était devenue difficile à gérer, la fille ainée Mlle N. a été mandatée par les autres enfants pour provoquer la liquidation de la succession du De cujus entre les 11 enfants. Cela était motivé par le fait que l'épouse Mme N. qui avait été laissée par M. N. s'est remariée ailleurs après la mort de son mari, mais voulait continuer la gestion de ces biens.
En date du 22 mars 2022, la représentante a saisi le TGI en Mairie de Bujumbura sous le RC 22/2022 pour demander la liquidation de la succession du De cujus et écarter l'épouse Mme N. de la gestion. Parmi les biens à liquider figure une maison sise à R. qui avait été vendue en date du 22 janvier 2010, après la mort du De cujus par N.
[...] Ainsi rendu et prononcé à mairie de Bujumbura en audience publique du 23/06/2022 où siégeant président ; L et membres ; greffier. [...]
[...] Motifs Sur ces exceptions soulevées Attendu qu'aux termes de l'article 4 al.3 du CPC, « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir », le tribunal trouve opportun de vider les exceptions avant de juger l'affaire au fond ; Sur la première exception de l'absence de qualité de la partie requérante Attendu que la partie défenderesse soulève l'exception d'absence de qualité de requérante ; Attendu que la partie requérante affirme haut et fort qu'elle a la qualité de demander l'ouverture de la succession ; Attendu qu'au vu de l'article 3 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime. [...]
[...] Par tous ces motifs Le tribunal de grande instance en mairie de Bujumbura statuant contradictoirement et publiquement en matière civile ; Vu la loi portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires en son article 12 ; Vu la loi portant code de la procédure civile en son article 3 ; Vu la loi portant code des personnes et de la famille en son article 122 ; Vu la loi portant code civil livre III en ses articles et 648. Après avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal décide : Déclare la saisine régulière ; Déclare l'affaire recevable ; Trouve les exceptions soulevées par NDIHOREYE non fondées ; Déboute NDIHOREYE sur toutes ses prétentions ; Déclare que la vente de la maison sise à Rohero est nulle ; Écarte NDIHOREYE de la gestion et de la succession des biens laissés par NDAYE ; Déclare la succession ouverte ; Met les frais de justice à charge de NDIHOREYE. [...]
[...] Il avait également été en union avec NCIYAHO. NDAJE est mort en 1993 au moment où il était en relation conjugale avec NDIHOREYE. [...]
[...] Exercice de rédaction de jugement RÉPUBLIQUE DU BURUNDI MINISTÈRE DE LA JUSTICE RC 22/2022 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN MAIRIE DE BUJUMBURA Le tribunal de grande instance en Mairie de Bujumbura a rendu le jugement sous le RC 22/2022 : Les parties au procès DEMANDEUR : NJEJIMANA, fille de NDAJE représentante des autres enfants ; DÉFENDEUR : NDIHOREYE OBJET : Liquidation de la succession du De cujus NDAJE Exposé des faits et procédure Monsieur NDAJE a épousé trois femmes de son vivant et de ces unions différentes ont résulté 11 enfants. NDAJE a divorcé avec la première femme Songo et a épousé la deuxième femme NDIHOREYE. [...]
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