Un jugement peut être mis a exécution dès le moment où il est passé en force de chose jugée et il peut l'être tant que l'exécution n'est pas prescrite, c'est-à-dire pendant trente ans. Toutefois, la mise en œuvre de l'exécution peut être différée par un délai de grâce, ou bien encore anticipée, grâce à l'exécution provisoire qui peut être facultative ou de plein droit. L'exécution provisoire permet au gagnant d'un procès d'exécuter un jugement dès sa signification, malgré l'effet suspensif des voies de recours ordinaires ou de leur exercice. La partie perdante en première instance doit donc supporter l'exécution provisoire malgré son appel. Cela permet de déjouer, le cas échéant, les stratégies dilatoires du perdant qui n'exercerait une voie de recours que pour différer l'exécution du jugement, bénéficiant ainsi de façon indue de l'effet suspensif de l'appel. Mais l'exécution provisoire n'est autorisée que de façon ponctuelle en droit positif à cause de ses dangers. D'ailleurs le droit positif encadre les effets de l'exécution provisoire de mesures protectrices du perdant.
[...] Cependant, le juge des référés peut subordonner l'exécution provisoire de son ordonnance à la constitution d'une garantie, ce qui prouve qu'elle est aussi encadrée. Cet encadrement a été renforcé par les décrets de 2004 et 2005 afin de protéger les droits de la partie perdante. L'exécution provisoire du jugement reste donc une exception au principe de l'effet suspensif des recours, afin de tenir compte de la diversité des situations. Et comme elle risque de menacer les intérêts de la partie perdante en première instance, elle est encadrée. II L'exécution provisoire encadrée L'exécution provisoire du jugement favorise a priori le gagnant en première instance. [...]
[...] La partie perdante en première instance doit donc supporter l'exécution provisoire malgré son appel. Cela permet de déjouer, le cas échéant, les stratégies dilatoires du perdant qui n'exercerait une voie de recours que pour différer l'exécution du jugement, bénéficiant ainsi de façon indue de l'effet suspensif de l'appel. Mais l'exécution provisoire n'est autorisée que de façon ponctuelle en droit positif à cause de ses dangers. D'ailleurs, le droit positif encadre les effets de l'exécution provisoire de mesures protectrices du perdant. Le rapport entre l'effet suspensif et l'exécution provisoire fait donc débat. [...]
[...] La partie qui avait gagné en première instance peut avoir disparu ou devenir insolvable. Ses raisons expliquent que la loi accorde au juge le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire qu'il ordonne en la subordonnant à des constitutions de garantie et lui permet d'autoriser à tout moment la substitution à la première garantie d'une garantie équivalente. D'une part, le juge peut subordonner l'exécution provisoire à la constitution par la partie gagnante, d'une garantie réelle ou personnelle, permettant de répondre de toutes restitutions ou réparations, selon l'article 517 du Nouveau code de procédure civile. [...]
[...] D'autre part, l'exécution provisoire a été demandée, mais a été refusée par les premiers juges. Dans ce dernier cas, il faut qu'il y ait urgence pour que le recours soit ouvert, car la chose a déjà été jugée. [...]
[...] Ainsi, il convient de voir tout d'abord l'exécution provisoire circonstanciée puis les garanties qui l'encadrent (II). I L'exécution provisoire circonstanciée Il existe deux types d'exécution provisoire : l'une facultative l'autre de droit A L'exécution provisoire facultative Aux termes de l'article 501 du Nouveau code de procédure civile, un jugement peut être exécutoire, alors même qu'il serait susceptible d'un recours suspensif d'exécution, quand il bénéficie de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire est une modalité de la décision donnant à cette dernière un caractère exécutoire par dérogation à l'effet suspensif qui s'attache normalement aux voies de recours ordinaires, c'est-à-dire l'appel et l'opposition, selon l'article 539 du Nouveau code de procédure civile. [...]
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