Les textes référant de manière générique aux « enfants non-issus des deux époux » visant d'une part, le cas des enfants naturels simples ou adultérins, et d'autre part, celui des enfants légitimes issus d'un précédent mariage, démontrent la volonté du législateur de prendre en compte les évolutions sociologiques. Ainsi, le fil rouge de la législation contemporaine en matière de successions est l'idée selon laquelle tous les enfants ont des droits successoraux identiques sans discrimination et cela, réellement, depuis la loi du 3 décembre 2001 (...)
[...] Les mécanismes de protection de la réserve héréditaire des enfants non issus des deux époux dans le cadre d'une dévolution successorale. Face à l'augmentation significative des droits ab intestat du conjoint survivant, on peut craindre une cohabitation difficile avec des enfants étrangers au couple mais qui n'en sont pas moins réservataire dans la succession. Ainsi, alors que l'on pensait que l'utilité des libéralités entre époux allait diminuer, elles recouvrent toute leur nécessité en présence d'enfants non issus du couple. C'est pourquoi, le législateur a développé des mécanismes de protection de la réserve héréditaire de ces enfants autant dans les successions ab instestat qu'en présence de dispositions entre époux La protection des droits des enfants non communs dans une succession ab intestat. [...]
[...] Ensuite, parce qu'elle protège également la liberté individuelle de l'héritier face aux pressions du de cujus qui le menace de le déshériter. Et enfin, parce qu'elle garantit une égalité minimale entre les héritiers en empêchant que l'un d'entre eux ne soit avantagé au delà d'une certaine proportion. On voit ici tout le paradoxe de la logique des libéralités en marche, chaque fois que l'on permet de donner à l'un, on doit ménager à l'autre une possibilité de faire réduire le don : tout cela dans une perspective d'équilibre. [...]
[...] Qu'un homme riche épouse en secondes noces une femme plus jeune que lui et sans fortune, il lui suffit, pour avantager celle-ci, de se marier sous le régime de la communauté universelle. Tous les biens deviendront communs. Au décès du mari, ils seront partagés en principe par moitié. La femme obtiendra donc, au titre de la liquidation du régime matrimonial, la moitié des biens qui proviennent du seul mari. L'action en réduction justifiée par la nécessité de protéger la réserve héréditaire. [...]
[...] Le surplus tombera dans la succession et sera partagé entre les enfants. - le législateur protège désormais les enfants en tant qu'héritiers réservataires, non le mariage, et le père ou la mère s'engage à l'égard de ses enfants dès lors que la filiation est établie à garantir leur réserve héréditaire. - cependant, les enfants non- communs ont une action en retranchement des avantages matrimoniaux qui leur permet de prélever leur réserve lors du prédécès de leur parent. L'avantage matrimonial du conjoint survivant est alors diminué des droits réservataires des beaux- enfants. [...]
[...] On est alors en droit de se demander si cette renonciation sera vraiment usitée par des beaux- enfants qui ne sont pas vraiment en bon terme avec la nouvelle épouse, d'autant que le mécanisme est fort complexe ? De même, on est en droit de se demander si l'action en réduction ne sera pas privée d'efficacité eut égard à la difficulté d'évaluation de l'avantage matrimonial, et à la réduction de son assiette ? En outre, il ne s'agit pas à proprement parler d'une atteinte à la réserve, mais plutôt d'une nouvelle dérogation au principe de l'interdiction des pactes sur succession future. Ce qui est en soi moralement contestable. [...]
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