Droit social, Directeur administratif et financier, accord d'intéressement, résultats, entreprise, salariés, qualité de travail, articles L3313-1 et L3313-2, accord, PDG, droit de retrait, droit d'alerte, hygiène, sécurité, Auroux du 23 décembre 1982, Comité d'hygiène, inspecteur du travail, installations industrielles, vidéosurveillance, travail, vie privée, illégalité, fait dommageable, faute, 26 juin 2013
Ce document est divisé en trois parties :
- Un cas pratique en droit social, sur la mise en place d'un accord d'intéressement
- Une question sur le droit de retrait et le droit d'alerte en matière d'hygiène et sécurité
- Une étude guidée de document : Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, 26 juin 2013, n°12-16.564
[...] Droit social : droit de retrait, droit d'alerte, vidéosurveillance . Cas pratique en droit social Dans les faits, le Directeur administratif et financier souhaite mettre en place un accord d'intéressement qui permettrait de récompenser les salariés en fonction de leur travail : pour moitié en fonction des résultats de l'entreprise, pour un quart en fonction de la présence du salarié et pour le quart restant en fonction de la qualité individuelle du travail. Ainsi, ce type d'accord d'intéressement est-il possible au regard du Droit social français en vigueur ? [...]
[...] Cela concerne alors le droit d'alerte en matière d'hygiène et de sécurité. Dans le cas d'un constat ou si un salarié vient lui rapporter, il doit informer l'employeur du risque et rapporter ce fait par une procédure spéciale, prévue aux articles L4131-2 à L4132-5 du Code du travail : un membre de ce Comité va pouvoir constater le danger grave et imminent, lui-même ou par l'intermédiaire d'un salarié, puis il en informe l'employeur. Alors, l'employeur doit enquêter avec le membre de ce Comité lui ayant signalé et ils doivent empêcher la réalisation de ce danger. [...]
[...] Ainsi, même si le principe demeure, l'évolution de la jurisprudence n'est absolument linéaire : cela est tout à fait compréhensible dans la mesure où le principe est basé sur le principe de proportionnalité, qui ne peut être apprécié autrement qu'au regard des faits d'espèce propre à chaque litige, par souci de sécurité juridique. Malgré cela, le grand principe reste tout de même celui de la prévention des salariés et des institutions compétentes en la matière, tel que le comité social et économique ou encore la Commission nationale de l'informatique et des libertés afin de pouvoir utiliser ces enregistrements de vidéosurveillance en tant que preuve face à un salarié ayant commis un fait dommageable ou une faute. [...]
[...] Il faut considérer que la jurisprudence n'a fait qu'évoluer sur le sujet depuis 2001 : en effet, dix ans après, à l'occasion d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation datant du 31 janvier 2001, la haute juridiction judiciaire a considéré qu'il était possible pour l'employeur d'utiliser un enregistrement de vidéosurveillance, pour lequel le comité d'entreprise et les salariés n'avaient été ni consultés ni informés au préalable de l'existence de ce dernier, en tant que preuve recevable voire même licite à condition que cela ne concerne par certains salariés ou certaines zones de travail déterminées. En l'espèce, aucun salarié n'était visé par le système de vidéosurveillance, ce qui expliquait la licéité de la preuve en découlant. [...]
[...] En conclusion, tous les critères du PDG peuvent être retenus sauf celui relatif au quart, représentant la qualité individuelle de travail du salarié bénéficiaire. Questions Depuis la loi Auroux du 23 décembre 1982, les salariés possèdent un droit de retrait : c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de se retirer d'une situation de travail à condition d'avoir un motif pouvant être apprécié comme étant raisonnable. Ce caractère raisonnable, au regard de l'article L4131-2 du Code du travail, doit être considéré vis-à-vis d'un danger de nature grave et imminente, susceptible de porter atteinte à la vie du demandeur ou à sa santé. [...]
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