Le mariage a pendant longtemps été le domaine de prédilection des inégalités entre l'homme et la femme. L'unité de gestion dont a bénéficié le mari jusqu'en 1942 en est une parfaite illustration. Les inégalités de pouvoir étaient les plus flagrantes, notamment dans le domaine bancaire, où le mari était seul en droit d'ouvrir un compte. Cependant, le droit des régimes matrimoniaux évoluant au rythme des mœurs et de la société, le législateur est intervenu à plusieurs reprises dans le but de corriger ces inégalités.
[...] Toutefois, bien que l'article 221, à l'inverse de l'article 222, n'en fasse pas mention, la pratique et la jurisprudence ont distingué le dépositaire de bonne foi et le dépositaire de mauvaise foi. Concernant le dépositaire de bonne foi, il est dans l'interdiction de demander toute sorte de justificatifs concernant le régime matrimonial ou l'origine des fonds versés. Si de tels actes étaient établis, la responsabilité du banquier se trouverait donc engagée. Cette interdiction se déduit de l'article 221. Cependant, le dépositaire peut être de mauvaise foi : il pourrait, en connaissance de cause, se prêtait à un concert frauduleux avec l'époux client. [...]
[...] Pour ces actes, les règles propres du régime matrimonial des époux s'appliqueront. La consécration de l'autonomie et de la liberté des époux en matière bancaire aurait été de moindre importance si elle ne s'était pas accompagnée des moyens utiles pour la réaliser, c'est pourquoi l'article 221 du Code civil prévoit une présomption de pouvoirs au profit des époux. II. La présomption de pouvoir, moyen de l'autonomie bancaire des époux La présomption de pouvoirs des époux en matière bancaire est la prolongation nécessaire de leur liberté. [...]
[...] La justification de cette thèse se trouve à l'article 222 : l'époux pourrait en effet ouvrir un tel compte et le faire fonctionner seul grâce à cette dernière disposition et non grâce à l'article 221. Il s'agit ici d'une interprétation stricte de l'article 221. Cependant, la majorité des auteurs tels M.M Colomer, Terré ou Simler, se prononce pour une conception plus large et admet que la règle doit être étendue au compte ouvert au nom de plusieurs personnes. Selon R. Cabrillac, l'expression en son nom personnel serait la survivance de l'époque où l'on distinguait le compte personnel de l'épouse de celui qu'elle ouvrait en représentation de son mari : le compte ménager. [...]
[...] La difficulté de rapporter ces preuves incitait alors les femmes à demander l'autorisation du mari. Une présomption a donc été créée. La loi du 23 décembre 1985 interviendra également en modifiant l'alinéa 2 de l'article 221 du Code civil. Une liberté personnelle a donc été consacrée, cette liberté a également une dimension matérielle. B. Le domaine matériel de l'autonomie bancaire L'article 221 du Code civil dispose que chaque époux peut se faire ouvrir un compte. Bien que le texte ne mentionne que l'ouverture du compte en elle- même, l'intégralité de la doctrine s'est accordée sur le fait que la même liberté devait être accordée pour son fonctionnement. [...]
[...] En revanche, il apparaît, en doctrine et d'après les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 1965, que les comptes ouverts auprès de particuliers, tels les notaires ou les agents d'affaires ne sont pas inclus dans la présomption de l'article 221. Le Code civil affirme que le déposant est toujours réputé avoir la libre disposition ( ) Il faut donc analyser la présomption au sein des relations entre le déposant et le dépositaire pour comprendre ce que recouvre la notion de libre disposition. Pour le dépositaire, cet article exige de lui de ne pas solliciter de justificatif au déposant concernant l'origine des fonds ou encore le régime matrimonial sous lequel le déposant est placé. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture