A. Le commodat (également appelé prêt à usage) et le bail
Chambre Civile 3ème du 13 mars 2002
Une société met à disposition d'un couple d'actionnaires une résidence à usage d'habitation. Il n'est fait mention d'aucune durée ni d'aucune contrepartie. Le couple divorce ; le mari quitte les lieux et revend ses parts de la société. La société demande l'expulsion de l'ex-épouse et le paiement d'une indemnité d'occupation. La CA accueille cette demande.
Un pourvoi est formé : il s'agirait d'un bail à loyer (c'est l'intitulé de l'acte), à durée indéterminée et donc une indemnité d'occupation ne pourrait être due qu'à partir du délai raisonnable donné à l'ex-épouse pour quitter les lieux (cf. préavis du bail), et non au jour de l'exequatur du jugement de divorce. Le pourvoi vise l'article 1751 (il s'agirait du bail dont étaient co-titulaires les époux ; l'épouse a un droit propre, peu importe que le jugement de divorce ne lui ait pas attribué la jouissance du bail et peu importe que le co-titulaire ait mis fin au bail dont il bénéficiait aussi).
Le problème est le suivant : une convention d'occupation gratuite peut-elle être qualifiée de bail de sorte à être régie par l'article 1751 ?
La Cour de cassation rejette le pourvoi : il ne s'agit pas d'un bail mais d'une convention d'occupation gratuite du local. L'article 1751 n'est donc pas applicable. C'est un prêt à usage (cad commodat). L'ex-épouse n'a pas de titre légitime d'occupation. L'indemnité d'occupation peut-être due dès l'exequatur du jugement de divorce.
Observations PSM :
-Sur la question de l'extension du champ d'application de l'article 1751 au commodat :
La Cour refuse l'extension de l'application de l'article 1751 au commodat. Pourtant, dès lors que le prêt est effectué pour que la famille y installe sa résidence principale, on aurait pu étendre la protection. Mais contrairement au bail où le bailleur trouvera dans le locataire conjoint qu'on lui impose un nouveau débiteur, dans le commodat, le prêteur ne retire aucun avantage à l'adjonction d'un nouveau bénéficiaire, sans son accord (puisque le prêt est gratuit).
-Sur le terme du contrat :
Le terme du commodat est régi par les articles 1888 et 1889 du Code civile. L'article 1888 énonce le principe de la fin du contrat au terme convenu ou lorsque la chose a servi à l'usage pour lequel elle a été prêtée. Lorsqu'il s'agit d'une chose à usage permanent et qu'aucun terme naturel n'est prévisible, le préteur peut mettre fin au prêt à tout moment en respectant un certain préavis (Civile. 1, 3 février 2004 : doc.3). La question était donc de savoir s'il existait un terme. Dans l'affirmative, l'indemnité d'occupation est due dès que le terme se réalise ; dans la négative, il convient de mettre fin au prêt tout en respectant un délai de préavis. L'épouse prétend implicitement qu'il n'y a pas de terme ; un préavis était nécessaire. La Cour aurait pu rejeter cette argumentation par le raisonnement suivant: il existe un terme puisque le prêt est consenti aux deux époux. Puisqu'un jour le couple n'en sera plus un (décès, divorce) cela peut constituer un terme. Cependant, plutôt que de se référer à ces considérations, elle rejette le pourvoi pour des raisons de procédures : le préavis raisonnable n'a pas été invoqué devant la CA donc la Cour n'avait pas à s'expliquer sur l'existence d'un terme et, si elle retenait qu'il n'en existait pas, imposer au prêteur un délai raisonnable de préavis. (...)
[...] En effet, depuis un arrêt du 28 mars 2000, la Cour qualifie de contrat consensuel tout contrat de prêt consenti par un établissement de crédit à une personne physique. - Or, dans le cas présenté, nous sommes en présence d'une banque et d'une personne physique (notre ami). Le contrat de prêt a est un contrat consensuel et non pas un contrat réel. Il se forme par le seul échange des consentements, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la remise de la chose prêtée. Le contrat a été formé dès lors que les deux parties ont apposé leur signature sur le contrat. Le contrat de prêt est formé. [...]
[...] Il n'est fait mention d'aucune durée ni d'aucune contrepartie. Le couple divorce ; le mari quitte les lieux et revend ses parts de la société. La société demande l'expulsion de l'ex-épouse et le paiement d'une indemnité d'occupation. La CA accueille cette demande. Un pourvoi est formé : il s'agirait d'un bail à loyer (c'est l'intitulé de l'acte), à durée indéterminée et donc une indemnité d'occupation ne pourrait être due qu'à partir du délai raisonnable donné à l'ex-épouse pour quitter les lieux (cf. [...]
[...] Lien vers votre document: Question : vous bénéficiez d'une ouverture de crédit et vous avez beaucoup de dettes. L'un de vos débiteurs peut-il se faire payer en saisissant la somme dont vous n'avez pas disposé mais dont la banque vous permet de disposer par l'ouverture de crédit ? Tant que le bénéficiaire de l'ouverture de crédit n'a pas demandé la mise à disposition du crédit proposé, ce n'est qu'une promesse de prêt, non un prêt. Le bénéficiaire n'a pas levé l'option, les fonds ne sont donc pas dans son patrimoine. [...]
[...] Defrénois, 3e éd no 662, et sur la spécialité de l'inscription, no 672. Art. 1162-1, Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription : L'obligation de restitution bénéficie des garanties stipulées pour le paiement de l'obligation primitive. Elle se prescrit par le même délai que la nullité ou la résolution qui l'emporte ; art Projet de réforme du droit des contrats : Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation prévue au contrat garantissent également l'obligation de restitution II) Le prêt d'argent A. [...]
[...] Six mois plus tard, il a encore besoin d'argent car il doit vous rembourser (le prêt était mentionné pour une durée de 6 mois). En outre, il a d'autres dettes qui s'accumulent. Il a besoin d'une somme plus conséquente : 5000 euros. Il s'adresse à sa banque et signe un contrat de prêt. Il est en possession du seul exemplaire du contrat. Mais la banque refuse de lui verser les fonds car elle comprend que votre ami est quelque peu prodigue et elle prétend qu'aucun contrat de prêt n'est encore formé. [...]
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