Cassation, civile 1ère du 2 décembre 1997
Un particulier commande un véhicule à un concessionnaire. L'importateur lui communique ensuite le prix de vente. Il décide finalement de ne pas acquérir le véhicule et demande le remboursement de ses acomptes.
La CA rejette la demande. Un pourvoi est formé. L'indéterminabilité du prix permet de prononcer la nullité du contrat de vente. Or, ici, la mention était la suivante : « prix en vigueur, au jour de la livraison ». Le prix n'était donc pas, selon le demandeur, déterminable. En outre, cette fixation relèverait d'un pouvoir discrétionnaire du constructeur ce qui constituerait une clause abusive (mais il s'agit d'une recommandation de la Commission des clauses abusives qui est dépourvue de valeur contraignante). Il y aurait violation de l'article 1591 du Code civil.
Le problème posé est le suivant : la mention « prix en vigueur au jour de la livraison » rend-elle le prix déterminable par un tiers neutre ?
La mention et la date de livraison, laquelle était précisée, sont suffisantes à déclarer le prix déterminable. Ce prix ne dépend pas de la volonté du vendeur mais d'un tiers, le constructeur. Cette clause est donc valable. Le pourvoi est rejeté.
« Si, aux termes de l'article 1592 du code civil, le prix de la vente peut être laissée à l'arbitrage d'un tiers, il importe que ce mandataire commun des cocontractants ait véritablement la qualité de tiers, c'est-à-dire qu'il ne soit pas sous la dépendance de l'une des parties ». Ici, le tiers n'est pas sous la dépendance du vendeur ; c'est plutôt le vendeur qui est sous la dépendance du constructeur, si l'on examine la « hiérarchie » dans les réseaux de concession (automobile notamment). Mais économiquement, il peut être discutable de ne pas retenir un tel lien de dépendance.
Les arrêts d'assemblée plénière du 1er décembre 1995 relatifs à l'indétermination du prix ne concernent que les contrats-cadre qui impliquent une exécution sur une longue durée (le prix était fixé au tarif du vendeur en vigueur au jour de chaque livraison. Dans ce cas, le contrat est déclaré valable par l'assemblée plénière mais le juge pourra sanctionner un éventuel abus dans la fixation du prix ; en cas d'abus, la sanction est la résiliation c'est-à-dire la disparition du contrat sans effets rétroactifs ou l'octroi d'une indemnité afin de compenser l'abus). Or, dans le cas présenté, il ne s'agit pas d'un contrat cadre mais d'un contrat isolé. En outre, les arrêts de 1995 concernent l'exécution sur une longue durée mais ici, il s'agit plutôt d'une exécution instantanée différée ; c'est une vente à terme (...)
[...] sous l'arrêt rapporté : Dr. sociétés comm. no 63. V., pour un avoué, Cass. 1re civ janv : Bull. civ., no 17. Comp., rejetant la responsabilité du tiers arbitre, motif tiré de ce qu'il avait correctement accompli sa mission CA Paris, 3e ch. C juin 1995 : Juris-data no 022778. V. [...]
[...] Avec le projet de réforme du droit des contrats, la notion de cause serait remplacée par celle d'intérêt. Au regard de cet arrêt, on comprend que le recours à cette nouvelle notion serait probablement plus adaptée. La Cour de cassation y fait d'ailleurs allusion. Si, au contraire, on prend le terme de cause et qu'on l'applique ici : le transfert de propriété s'effectue pour un prix symbolique ; il n'y a pas de contrepartie donc on pourrait requalifier le contrat en donation mais l'intention des parties s'y oppose. [...]
[...] A rapprocher de Cassation, Civile 1ère mai 2000 : une personne demande la nullité d'une transaction. La CA rappelle que la nullité d'une transaction n'est pas possible pour cause de lésion (article 2052) et ensuite assimile la violence économique à la lésion. Le problème qui se posait alors était de savoir si la violence économique était assimilable à la lésion. La Cour de cassation répond par la négative. La contrainte économique se rattache à la violence économique et non à la lésion. Or, une transaction peut être annulée en cas de violence (article 2053). [...]
[...] Ensuite, les acquéreurs reprochent aux juges du fond d'avoir pris la valeur du bien au jour de leur décision et non au jour de la vente afin de déterminer le prix du rachat. La question qui se pose est la suivante : faut-il se placer au même moment pour apprécier l'existence d'une lésion et pour fixer le prix du rachat ? Plus particulièrement, le juste prix à considérer pour fixer le prix de rachat doit-il être déterminé en fonction de la valeur de l'immeuble lors de la vente ou au jour du rachat ? [...]
[...] a engagé contre les acquéreurs, après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, une action en rescision de la vente pour lésion ; Attendu que M. X . fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action en rescision pour lésion était irrecevable au fond, alors, selon le moyen, que, selon l'article 1684 du Code civil, la rescision n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi ne peuvent être faites que d'autorité de justice, que ce n'est pas le cas d'une vente simplement autorisée par le juge, qu'ainsi, l'autorisation donnée par le tribunal de commerce au mandataire-liquidateur de passer une vente de gré à gré ne constitue pas une vente par autorité de justice, que l'arrêt attaqué repose donc sur une violation de la loi ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la vente des immeubles d'un débiteur en liquidation judiciaire par le liquidateur, fût-elle de gré à gré, est une vente qui, d'après l'article 154, alinéas 1 et de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. [...]
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