Cour de cassation 2e chambre civile 4 mars 2021, société en formation, procédure, acquisition de la personnalité morale, irrégularité de fond, fiche d'arrêt, fonds de commerce, liquidation judiciaire
En l'espèce, deux sociétés, une exploitante d'un fonds de commerce et l'autre propriétaire de l'immeuble, ont été placées en liquidation judiciaire. La société propriétaire du fonds de commerce a été autorisée à procéder à l'échange d'une parcelle qu'elle possédait avec une autre société.
[...] La reprise de la procédure n'est pas envisageable selon la chambre civile, car pour la Cour de cassation comme pour la Cour d'appel, la société en formation ne disposait pas de la personnalité morale et n'avait pas d'existence lorsque l'appel a été formalisé. La capacité à agir était une formalité indispensable dans l'engagement d'une procédure, il est impossible de le faire pour une société sans personnalité morale même si les statuts et l'immatriculation ont été engagés postérieurement. Cette solution est-elle cohérente avec celle du 19 décembre 2002 ? [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile mars 2021 - Une société en formation engageant les procédures nécessaires à l'acquisition de sa personnalité morale postérieurement à leur appel est-elle constitutive d'une irrégularité de fond ? En l'espèce, deux sociétés, une exploitante d'un fonds de commerce et l'autre propriétaire de l'immeuble, ont été placées en liquidation judiciaire. La société propriétaire du fonds de commerce a été autorisée à procéder à l'échange d'une parcelle qu'elle possédait avec une autre société. La société exploitante du fonds de commerce fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel principal au motif que la recevabilité d'une déclaration d'appel effectuée pour le compte d'une société en formation qui n'avait pas à cette date d'existence légale est couverte par l'immatriculation de la société au RCS, avant que le juge statue. [...]
[...] Comparez-la avec celle de la Chambre commerciale du 20 juin 2006 et celle du Conseil d'État du 23 janvier 2006 Les deux décisions du 4 mars 2021 et du 20 juin 2006 vont dans le même raisonnement que la société en formation n'a pas de personnalité morale et est donc dépourvue du droit d'agir en justice, peu importe que les statuts soient signés. Dans ces deux arrêts, on considère la société en formation comme une société dépourvue de personnalité morale et donc inattaquable de justice et également qu'elle ne peut pas attaquer. De manière contradictoire, le Conseil d'État n'en décide pas de même puisqu'il considère que les actes de création de l'entreprise étaient intervenus comme la signature des statuts ou la présentation à l'enregistrement. [...]
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