Cour de cassation, chambre civile 2, 28 février 1996, responsabilité du fait personnel, victime par ricochet, faute civile, faute pénale, victime causale, TD de droit
Le document répond à plusieurs questions et commente l'arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 2, 28 février 1996, n° 94-13.084.
Les questions sont les suivantes :
- En quelles différentes qualités peut agir en réparation une victime par ricochet ?
- Quelle différence majeure existe-t-il aujourd'hui entre la faute civile et la faute pénale ?
- Quelle différence existe-t-il entre un « infans » et un enfant ?
- Quelle est l'incidence de la faute de la victime causale du dommage ?
- Depuis quand un dément peut-il voir sa responsabilité extracontractuelle engagée ?
[...] L'enfant n'était pas en mesure de savoir que le garçon transportait de l'eau bouillante et que cela représentait un danger pour elle, le jugement de la Cour de cassation est alors désormais très strict envers les infans. C'est le gardien qui aurait dû avertir la fillette du danger potentiel et alors des précautions à prendre. C'est la raison pour laquelle il est en partie responsable et cela explique également le raisonnement de la cour d'appel qui avait érigé le gardien en seul responsable. [...]
[...] C'est pour cette raison que la Cour de cassation a choisi d'engager la responsabilité de l'infans. Pour pallier ce problème, le projet de loi formé en 2020 portant à une réforme de la responsabilité civile extracontractuelle dans le Code civil, a souhaité limiter les inconvénients tant de l'abandon de l'élément subjectif que de l'appréciation de la faute objective par comparaison à la personne raisonnable. Cela, avec un « futur » article Art - « Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure, la faute de la victime privée de discernement n'a pas d'effet exonératoire. ». [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Besançon, jugeant que celle-ci avait violé l'article 1382 du Code civil puisqu'elle avait jugé le gardien responsable entièrement alors que le comportement de l'enfant constituait une faute ayant concouru à la réalisation du dommage. La Cour de cassation a alors affirmé la jurisprudence du 9 mai 1984 mettant fin à l'irresponsabilité civile de l'infans, puis nous pourrons constater que la responsabilité de l'infans est alors vivement critiquée. [...]
[...] La cour d'appel a ainsi violé l'article 1382 du Code civil en ne considérant pas l'infans comme responsable alors qu'« Attendu que la faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte ». La cour n'était pas en droit de retenir seulement la faute du gardien. 2. La faute de l'infans, cause d'exonération du responsable « Une faute ayant concouru à la réalisation du dommage », ici la Cour considère la faute de l'infans comme une faute ayant concouru à la réalisation du dommage et non ayant causé le dommage. [...]
[...] À partir de 1968, quel que soit le régime de responsabilité, le fait d'être un dément n'empêche pas de voir sa responsabilité retenue. II. Commentaire d'arrêt : Civ. 2e févr. 1996 Avant 1984, l'enfant en bas âge dépourvu de discernement, qu'on appelait l'infans, ne pouvait pas voir sa responsabilité engagée. La raison était qu'on retenait un élément subjectif à la faute qui impliquait la conscience de l'acte formant la faute civile. De plus, en tant que victimes, ils ne pouvaient pas non plus voir leur responsabilité engagée pour faute de la victime qui permet une exonération du responsable au moins partiellement. [...]
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