Arrêt du 13 mai 2014, droit à l'image, droit à la vie privée, respect de la vie privée, atteinte à la vie privée, préjudice moral, article 9 du Code civil, personnes de notoriété publique, caractère de l'information, arrêt Couderc et Hachette Filipacchi associés contre France, arrêt Springer c. Allemagne, arrêt Van Hannover I contre Allemagne
Le 9 mars 2010, l'hebdomadaire « Point de vue », édité par la société Groupe Express-Roularta, a publié dans son numéro 3215, un article annoncé en première page et illustré de plusieurs photographies — l'une d'entre elles constituant la couverture — accompagnées de commentaires relatifs à Mme X... et à M. Y...,
Madame X..., estimant que cette publication portait atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l'image, a fait assigner la société en réparation de son préjudice.
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile, 13 mai 2014, n°13-15.819 - Droit à l'image et respect de la vie privée I. Quelles sont les thèses en présence ? Mme X? a fait assigner la société d'édition en réparation de son préjudice, invoquant le fait que la publication litigieuse portait atteinte au respect de sa vie privée et de son droit à l'image, conformément à l'article 9 du Code civil. Sa demande a été rejetée par la Cour d'appel de Versailles le 31 janvier 2013, au motif que l'atteinte à la vie privée n'était pas caractérisée compte tenu du caractère notoire de sa relation avec M. Y? [...]
[...] Ce critère fait l'objet d'une jurisprudence constante par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH, Hachette Filipacchi Associés [« Ici Paris »] c. France, 23 juillet 2009 ; CEDH, affaire Axel Springer c. Allemagne, 7 février 2012 ; CEDH, affaire Von Hannover c. Allemagne, 19 septembre 2013). Sur le second critère, les juges ont relevé l'existence d'un lien entre les photographies de la plaignante prises lorsqu'elle était seule lors de manifestations publiques et le contenu de l'article litigieux. Par conséquent, la plaignante ne pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par l'article 9 du Code civil. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation a fondé sa décision sur deux critères : d'une part, le caractère public de l'information ou son caractère anodin et d'autre part, le lien existant entre l'image divulguée et le contenu de l'article publié. Sur le premier critère, la première chambre civile a rejeté le pourvoi au motif que les deux intéressés avaient officialisé leur relation à l'occasion de clichés pris antérieurement lors de manifestations publiques. Ces informations deviennent alors disponibles de manière libre au public et, de fait, deviennent anodines. [...]
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