Considérations générales sur le dépôt (rappel de cours):
L'article 1915 du Code civil définit le dépôt : « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Il y a 3 éléments : la réception, la conservation et la restitution de la chose mobilière d'autrui. C'est un contrat réel qui se forme par la tradition. Seuls les biens meubles corporels pourraient alors être la chose objet d'un contrat de dépôt. Par le contrat de dépôt, le dépositaire s'engage à conserver la chose du déposant puis à la lui restituer, ce qui implique l'obligation de garde et l'obligation de surveillance.
Le dépositaire a 2 obligations :
- la garde (et le dépositaire ne peut pas utiliser la chose ce qui distingue le dépôt du prêt) .
- la restitution (elle a lieu dès que le déposant la demande, même si un délai plus long avait été prévu dans le contrat de dépôt ? mais s'il s'agissait d'un dépôt salarié, l'indemnisation du préjudice subi par le dépositaire est possible; la chose est restituée dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution et non du dépôt et en cas de détérioration, c'est au dépositaire de prouver qu'elle n'est pas due à un défaut d'entretien de sa part ; il faut la restitution de la chose + des fruits qu'elle a ou aurait dû produire et il doit les intérêts mais pour ces derniers cela ne concerne que les intérêts échus depuis la mise en demeure de restituer ; la restitution doit être faite au déposant, peu important que ce déposant soit ou non le véritable propriétaire, sauf si le dépositaire savait que la chose était volée ou s'il y a mandat, le dépôt effectué par le mandataire pourra être restitué au mandant).
Le déposant, en principe, n'a pas d'obligation puisqu'il s'agit d'un contrat unilatéral, sauf lorsque le dépôt est à titre onéreux. Mais même en cas de dépôt à titre gratuit, on peut parler d'un contrat synallagmatique imparfait puisque le déposant doit rembourser au dépositaire les dépenses nécessaires à la conservation de la chose et des pertes que le dépôt lui a occasionnées. Afin de garantir ces remboursements, puisque le contrat est unilatéral, il n'est pas possible d'invoquer l'exception d'inexécution. Pour cette raison, le dépositaire a un droit de rétention sur la chose déposée.
I- Le dépôt
A- Le dépôt irrégulier
Chambre Civile 1ère du 7 février 1984
Un préposé détourne des fonds. Le commettant souhaite obtenir l'indemnisation de son préjudice auprès de sa compagnie d'assurance. La CA rejette cette demande car le détournement n'a pas été fait au préjudice des clients (risque couvert par l'assurance) mais au préjudice du commettant (risque non couvert par l'assurance).
Le commettant se pourvoit en cassation : tout versement fait auprès de la caisse l'est au profit d'un client titulaire d'un livret et le détournement porte préjudice au client car ils doivent faire la preuve des malversations faites à leur détriment s'ils souhaitent que ces fonds leur soient à nouveau crédités.
Le problème est le suivant : le dépôt d'une chose de genre (de l'argent) emporte-t-il transfert de propriété au dépositaire ? (...)
[...] Cependant, lorsque le dépôt est accessoire au contrat d'entreprise une différence importante existe par rapport à la situation dans laquelle le contrat de dépôt est le contrat principal : lorsqu'il ne s'agit que d'une obligation accessoire, le prestataire peut prévoir qu'il n'aura pas d'obligation de garde (alors qu'une telle clause porterait atteinte à la substance du contrat de dépôt). Dans le cas présent, le dépôt est donc bien accessoire au contrat d'entreprise. Un dépôt accessoire au contrat d'entreprise Dans les contrats d'entreprise, il y a souvent un dépôt accessoire. Dans ces situations, puisque l'obligation essentielle est celle du contrat d'entreprise, cette qualification prévôt (cf. intention principale des parties au contrat). [...]
[...] Il y aurait donc un dépôt nécessaire au sens de l'article 1949. Dépositaire, le salon avant l'obligation de surveillance et de restitution de la chose. Le problème est le suivant : lorsqu'il est d'usage courant de remettre une chose dans un certain contexte, le dépôt peut-il être qualifié de dépôt nécessaire de sorte à appliquer les règles particulières régissant la preuve du contrat ? La Cour de cassation répond par la négative et casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1949 du Code civil (définition du dépôt nécessaire et référence à l'évènement imprévu): la CA aurait dû caractériser le dépôt nécessaire ; il ne suffit pas de se référer aux usages courants, il faut justifier d'un état de contrainte subi par le déposant ou d'une situation assimilée, admise par la JP pour faire naître un dépôt nécessaire (la JP fait référence à la notion de nécessité pressante mais pas forcément imprévue.). [...]
[...] Dès leur dépôt, elles deviennent la propriété de la caisse et le déposant acquiert un droit de créance envers la caisse dépositaire. Puisque le dépositaire acquiert la propriété de la chose, le dépôt est ce que l'on appelle un dépôt irrégulier En outre, le préposé a été déclaré coupable pénalement et est tenu personnellement d'indemniser le préjudice causé à la caisse devenue propriétaire des fonds dès leur dépôt. C'est bien la caisse (non un client) qui est victime du détournement. L'assurance ne couvre pas ce risque. [...]
[...] La CA, en retenant que le dépôt était régulier aurait violé l'article 1932, alinéa 2 du Code civil. Le problème est le suivant : lorsqu'une chose de genre est individualisée peut-on retenir la qualification de dépôt irrégulier de sorte à imposer au dépositaire la restitution d'une chose semblable (et donc admettre une dérogation à la règle de la restitution en nature)? La Cour de cassation rejette le pourvoi : la chose a été individualisée et isolée dans une caissette close placée dans un coffre. Le dépôt est régulier. [...]
[...] La CA aurait donc dû rechercher si le salon, partie à un contrat d'entreprise d'une telle obligation de surveillance, à titre accessoire. Observations : dans le cas présent, il y a semble bien y avoir un dépôt (offre exprimée par la mise à disposition du plateau spécialement destiné à recevoir les bijoux ; acceptation par la remise des bijoux + le dépôt est un contrat réel donc il se forme par le remise de la chose. La bague a été remise donc le contrat de dépôt est formé). [...]
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