A- Le rejet de la qualification de bail
Définition du bail, article 1709 du Code civil : le bail est un contrat par lequel l'une des parties (le bailleur) s'oblige à faire jouir l'autre (le preneur, le locataire) d'une chose pendant un certain temps, contre le prix d'un loyer. Pour être en présence d'un bail, il faut le paiement d'un loyer.
Or, dans le cas présent, la jouissance s'effectue à titre gratuit. Certes, le bénéficiaire du contrat peut louer certaines parties de l'immeuble tout en conservant les loyers payés par le tiers. En contrepartie, le bénéficiaire supporte les obligations du bailleur. Ainsi, lorsque le bénéficiaire du contrat loue les parties de l'immeuble, naît un contrat de bail mais entre lui-même et le tiers locataire. Dans les relations entre les parties au contrat qu'il s'agit de qualifier, il n'y a en aucune sorte un contrat de bail. Le caractère gratuit du contrat fait plutôt pencher pour la qualification de prêt à usage.
B- La qualification de prêt à usage
Définition du prêt à usage (ou commodat) : l'article 1875 du Code civil le définit comme « un contrat par lequel l'une des parties (le prêteur) livre une chose à l'autre (l'emprunteur) pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi ». Prêt à usage : il peut être gratuit mais l'emprunteur doit se servir personnellement de la chose (civile 1, 3 novembre 1988 : il s'agissait d'une convention similaire à celle décrite dans le cas) car le contrat de prêt qui est un contrat de bienfaisance est conclu intuitu personae (mais cette affirmation n'est pas à comprendre de manière trop rigoureuse car le prêt ne prend pas systématiquement fin au décès de l'emprunteur ; ce n'est le cas que lorsque le prêt est fait en considération de l'emprunteur). Or, dans le cas présent, le bénéficiaire du contrat peut louer certaines parties de l'immeuble. En outre, il peut percevoir les loyers, c'est-à-dire les fruits. La qualification de donation paraît alors plus appropriée. (...)
[...] Si cette qualification n'avait pas été retenue, on aurait pu penser à celle de contrat civil de jeu. Ces contrats sont définis aux articles 1965 et suivants du Code civil. S'il n'y avait pas cette subordination, on aurait pu envisager la qualification de contrat d'entreprise. On aurait ensuite pu penser à la qualification de contrat de cession ayant pour objet les droits de la personnalité des candidats. Quant à la qualification d'artiste-interprète : l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle définit l'artiste-interprète comme la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute manière une œuvre littéraire ou artistique Ici, les participant jouent et exécutent un rôle, le leur. [...]
[...] EXERCICE 2 : Qualifiez le contrat de déménagement : transport ou entreprise ? Le contrat d'entreprise (autrefois appelé louage d'ouvrage, cf. article 1779) est un contrat par lequel une personne (l'entrepreneur) s'engage moyennant rémunération à accomplir de manière indépendante un travail, au profit de l'autre (le maître de l'ouvrage), sans la représenter. Ce contrat a pour objet des services appliqués à une chose matérielle ou immatérielle. Le contrat de transport est une variété de contrat d'entreprise mais il a gagné son autonomie. [...]
[...] Il s'agit d'un contrat de transport. Conséquences de la qualification de contrat de transport : obligation de résultat. En revanche, puisque certains ont posé la question, il faut exclure de la qualification de contrat de distribution qui n'est absolument pas adaptée ici. En effet, dans la distribution, il y a commercialisation de produits ou services par un ou plusieurs intermédiaires qui établissent un lien de production et de consommation. Le contrat de distribution permet de régir la situation entre ces différents intervenants. [...]
[...] C'est cette dernière condition qui pose problème ici. Y-a-t'il jouissance effective alors même que le coffre est situé dans la banque et que le client ne pourra y accéder qu'en fonction des heures d'ouverture de la banque ? L'accès au coffre requiert, à chaque fois, l'intervention de la banque. En outre, l'accès ne peut avoir lieu qu'aux heures d'ouverture de la banque. Il n'y a pas de jouissance privative avec un libre accès au coffre. Ensuite, le banquier a l'obligation de veiller à la sécurité du coffre, ce qui dépasse les obligations du bailleur. [...]
[...] Celui du contrat de mandat ou du contrat d'entreprise ? Si on peut distinguer les différentes phases, on fait une application distributive des règles. C'est le cas en l'espèce. Pour le temps où l'avocat conseille son client, on appliquera le régime du contrat d'entreprise. En revanche, lorsque l'avocat procèdera à l'assignation, on appliquera le régime du contrat de mandat. [...]
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