Définition :
Le contrat d'entreprise (autrefois appelé louage d'ouvrage, cf. article 1779) est un contrat par lequel une personne (l'entrepreneur) s'engage moyennant rémunération à accomplir de manière indépendante un travail, au profit de l'autre (le maître de l'ouvrage), sans la représenter. Ce contrat a pour objet des services appliqués à une chose matérielle ou immatérielle.
Exemple (ex) :
Contrat de transport (mais le contrat de transport a gagné une certaine autonomie ; il y a une obligation de résultat pour le travail fourni c'est à dire amener le passager à destination, sain et sauf), contrat médical (avec une obligation de moyens, en principe, pour les soins), contrat d'édition et d'exploitation des oeuvres littéraires et artistiques, contrat de construction... Mais, pour être en présence d'un contrat d'entreprise, il faut que le travail soit spécifique, ce qui explique que la rémunération ne soit pas toujours fixée à l'avance (et s'il est fixé à l'avance et qu'une fois le travail effectué la rémunération s'avère excessive, elle peut être réduite).
Obligations des parties :
-L'entrepreneur doit : réaliser la prestation (éventuellement, il fait appel à des sous-traitants) + conseiller et informer le maître de l'ouvrage, assurer la sécurité de la chose réalisée
-Le maître de l'ouvrage doit : payer le prix, prendre livraison, prendre réception, coopérer
Distinction du contrat d'entreprise avec :
- Le contrat de travail (pas de subordination mais une marge de liberté pour l'entrepreneur, contrairement au salarié qui est lié à l'employeur par un lien de subordination)
- Le mandat (dans le mandat, il y a représentation ; pas dans le contrat d'entreprise)
- Des contrats d'amis (dans les contrats d'amis, le principe est la gratuité ; dans le contrat d'entreprise, il y a rémunération de l'entrepreneur)
- Du contrat de vente (dans la vente, l'objet du contrat est une chose ; dans le contrat d'entreprise, c'est un travail)
I- Distinction vente/entreprise
Notion d'EPERS : La loi de 1978 soumet le fabricant pouvait être soumis à une responsabilité décennale, non en l'assimilant en tant que tel à un locateur d'ouvrage mais en créant, par l'introduction de l'article 1792-4, la notion floue de "fabricant d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire" (EPERS).
La difficulté posée par la rédaction de l'article 1792-4 tient à la notion d'éléments, c'est-à-dire du composant fabriqué pour lequel le législateur n'a prévu aucune définition légale.
Le pouvoir réglementaire a donc, par une circulaire du 21 janvier 1981 dite "circulaire d'Ornano" introduit, en partant du texte, quatre critères cumulatifs permettant d'identifier un EPERS. Ces critères, reformulés à la lumière de la JP, sont :
- un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement (...)
[...] no 85, p ; JCP éd. G 1999, II concl. J. Sainte Rose ; Defrénois 1998, art no 65, p obs. J.- L. Aubert. Le principe est encore affirmé, sans en tirer de conséquences, par Cass. civ. 1re avril 1997, Bull. [...]
[...] font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de les condamner in solidum au paiement de sommes au profit des consorts Y . Z alors, selon le moyen, que : 1 / que les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'en considérant que l'existence de garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants du Code civil ne sauraient, dans le cadre de la vente d'un immeuble achevé, faire obstacle à l'application des articles 1616 et 1134 du Code civil, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces textes ; 2 / qu'à défaut d'application des articles 1792 et suivants du Code civil, les clauses exclusives de la responsabilité contractuelle de droit commun sont licites dans le cas où le vendeur n'intervient pas en qualité de professionnel ; qu'en refusant d'appliquer la clause selon laquelle l'acheteur prendra l'immeuble dans son état actuel, sans aucune garantie de la part du vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour erreur dans la désignation ou la consistance, qui faisait obstacle à la mise en œuvre de la résolution de la vente réclamée par les consorts Y . [...]
[...] La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1793 du Code civil (principe selon lequel le forfait ne peut pas être augmenté sous prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre, des matériaux ) et rappelant la fonction même du forfait : les circonstances imprévisibles ne peuvent pas permettre une modification du forfait convenu entre les parties pour la réalisation de l'ouvrage. La dérogation admise, en application de l'article 1793, en admettant un supplément de prix ne concerne que le cas d'une autorisation écrite et préalable des travaux supplémentaire pour un prix convenu. [...]
[...] II- Onérosité Le contrat d'entreprise est à titre onéreux (cf. article 1710). Il y a 3 hypothèses à distinguer : -le prix peut ne pas être fixé à l'avance et sera fixé une fois le travail fait -le prix est fixé par un forfait -le prix est fixé par un devis Chambre Civile 3ème 24 septembre 2003 Une coopérative commande différentes études pour la réalisation d'une cuverie. Une des sociétés dont le projet n'est pas retenu assigne la coopérative en paiement d'honoraires. [...]
[...] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme aux consorts Y . Z alors, selon le moyen : 1 ) que c'est par un motif hors du débat et inopérant que la cour d'appel impose à un notaire de vérifier la réalité d'une information auprès des auteurs de la fausse information mensongère ; qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en toute hypothèse, le notaire avait fait valoir que si la vente était annulée ou résolue, les acquéreurs pourraient récupérer la taxe qui a grevé leur investissement et qu'ils ne supporteraient aucun préjudice de jouissance lors de travaux de reprise ; qu'en condamnant le notaire à payer aux acquéreurs la somme de euros à titre de dommages-intérêts et frais sans réfuter ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le notaire avait agi en qualité de négociateur d'immeubles et qu'à ce titre, il était tenu de conseiller utilement ses clients et de les renseigner sur la nature exacte du bien, objet de la transaction et n'ayant alloué des dommages-intérêts qu'au titre de la réparation des frais de déménagement et de réaménagement et du préjudice de jouissance, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Document 9 : Cass. [...]
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