procédures civiles d'exécution, saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail, saisie arrêt, créanciers
Antérieurement à la loi du 9 juillet 1991, n 91-650 et du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 qui porte réforme des procédures civiles d'exécution, l'ensemble des saisies portant sur une créance de somme d'argent répondait à la dénomination de saisie-arrêt. Elle était alors, de la manière la plus générale, la voie d'exécution permettant au créancier de bloquer entre les mains d'un tiers (le tiers saisi) les sommes dues et même les meubles corporels appartenant à son débiteur, en vue de se faire payer sur ces sommes ou sur le prix des objets mobiliers (S. Guinchard et T. Debard [dir.], Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25e édition, ss. Saisie-arrêt).
[...] Procédures civiles d'exécution – Comparaison entre la saisie-attribution et la saisie des rémunérations du travail Antérieurement à la loi du 9 juillet 1991, n° 91-650 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui porte réforme des procédures civiles d'exécutions, l'ensemble des saisies portant sur une créance de somme d'argent répondait à la dénomination de saisie-arrêt. Elle était alors, de la manière la plus générale, la voie d'exécution permettant au créancier de bloquer entre les mains d'un tiers (le tiers saisi) les sommes dues et même les meubles corporels appartenant à son débiteur, en vue de se faire payer sur ces sommes ou sur le prix des objets mobiliers (S. [...]
[...] Ainsi, la réforme de 1991 opère une différence entre trois strates des rémunérations. D'abord, l'article L.3252-3, alinéa 2 du Code du travail rend absolument insaisissable un montant équivalent au revenu de solidarité active pour un foyer d'une personne. Ensuite, une partie demeure saisissable uniquement par les créanciers d'aliments (article L. 3252-5, alinéa in fine du même code). Enfin, le reliquat demeure saisissable par les autres créanciers. De plus, afin d'éviter la perte de tout crédit à cette catégorie de débiteur, le mécanisme d'attribution immédiat de la saisie-attribution est écarté, permettant donc une possibilité de concours de créancier. [...]
[...] 221-8 du Code de l'organisation judiciaire et L. 3252-6 du Code du travail) même si le juge de l'exécution peut déléguer ces fonctions, justement à un juge d'instance. De la même manière, c'est le greffier du tribunal judiciaire qui doit effectuer la saisie et non pas l'huissier de justice, compétent en matière de saisie-attribution. Elle doit d'ailleurs intervenir dans le délai de 8 jours à compter de l'expiration des voies de recours (article R. 3252-21 du Code du travail). Enfin, la procédure de saisie des rémunérations impose une étape supplémentaire, absence en matière d'une phase de conciliation préalable sanctionnée à peine de nullité conformément à l'article R. [...]
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