Otis, obligation, causes, faute du bailleur
Selon l'article 1147 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Ainsi, on entend par faute contractuelle l'inexécution, la mauvaise exécution ou le retard dans l'exécution d'une obligation contractuelle.». La plupart des obligations contractuelles ont été prévues par le contrat.
L'arrêt du 1er avril 2009 nous renseigne sur la position de la Cour de cassation concernant la faute contractuelle et les obligations. En l'espèce, Madame X, locataire de la société Mon Logis, a fait une chute en raison d'une différence de plusieurs centimètres entre le niveau d'arrêt de la porte d'entrée de l'ascenseur qu'elle s'apprêtait à emprunter et celui du rez-de-chaussée. Elle a alors assigné la bailleresse, propriétaire de l'immeuble, en réparation de son préjudice. Cette dernière a appelé en garantie la société Otis chargée d'un contrat de maintenance et d'entretien complet de l'ascenseur.
La Cour d'appel de Reims dans son arrêt du 24 octobre 2007 a déclaré que la société Otis n'était pas en cause. En outre, la société Mon logis forme un pourvoi en cassation afin de faire reconnaître la responsabilité contractuelle de la société Otis. Le problème juridique soulevé ici est de savoir si une société, tenue d'une obligation de résultat, peut s'exonérer entièrement de sa responsabilité en raison d'une faute commise ?
[...] Cette distinction est importante s'agissant de la charge de la preuve De plus, La Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Reims en reconnaissant la faute du bailleur La charge de la preuve : Il existe dans le domaine contractuel une théorie de la gradation des fautes. Cette théorie se trouve aujourd'hui en grande partie éclipsée par la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat. Cette distinction a été effectuée au 20ème siècle par Demogue. Il affirme que les obligations de moyens sont dites aussi de prudence et de diligence. Les obligations de résultat sont dites aussi déterminées. [...]
[...] Cependant, elle doit respecter une obligation de garantie et que cette obligation ne peut s'exonérer par la preuve d'une cause étrangère. La cause exonératoire met en jeu un principe, la force majeure. Elle possède trois conditions, l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité. Pour qu'il y est exonérer totale, il faut que la condition de la force majeure soient réunis, à défaut, il n'y aura qu'une exonération partielle. En l'espèce, les conditions ne sont pas réunies pour une éventuelle exonération. [...]
[...] Ainsi, la locataire n'avait pas à prouver la faute du bailleur mais à prouver son dommage, et notamment la non-obtention du résultat étant le transport en ascenseur. En conséquence, l'obtention par le locataire victime d'un accident d'ascenseur de dommages et intérêt implique la démonstration de ce que l'accident trouve sa cause dans une faute du bailleur La faute du bailleur : Si le bailleur ne respecte pas son obligation d'entretien en laissant en usage un ascenseur vétuste faisant courir des dangers à ses utilisateurs, il commet une faute. Celle-ci engendre la réparation du préjudice subi par le locataire comme en l'espèce. [...]
[...] L'arrêt du 1er avril 2009 nous renseigne sur la position de la Cour de cassation concernant la faute contractuelle et les obligations. En l'espèce, Madame locataire de la société Mon Logis, a fait une chute en raison d'une différence de plusieurs centimètres entre le niveau d'arrêt de la porte d'entrée de l'ascenseur qu'elle s'apprêtait à emprunter et celui du rez-de-chaussée. Elle a alors assigné la bailleresse, propriétaire de l'immeuble, en réparation de son préjudice. Cette dernière a appelé en garantie la société Otis chargée d'un contrat de maintenance et d'entretien complet de l'ascenseur. [...]
[...] L'article 1147 du Code civil énonce ce principe. Cependant, il n'y a que dans le cas d'une obligation de garantie que le débiteur d'une obligation contractuelle ne peut même pas s'exonérer par la preuve de la cause étrangère. En l'espèce, on pourrait éventuellement dire que la société de maintenance pourrait s'exonérer de sa responsabilité dans la mesure ou elle doit respecter une obligation de résultat et sachant que celle-ci peut être exonéré par la preuve d'une cause étrangère, enl'espèce, le dysfonctionnement de l'ascenseur est dû à une cause extérieure. [...]
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