Droit commun des contrats, titre III du Code civil, bouclier juridique, contractant affecté, opérations contractuelles, crise sanitaire, Covid-19, coronavirus, décret du 14 octobre 2020, état d'urgence sanitaire, pollicitation, flexibilité, article 1122 du Code civil, pourparlers, avant-contrat, sécurité juridique, condition suspensive, pacte de préférence, décret du 11 mai 2020, loi du 10 janvier 1978, clause de hardship, loi du 23 mars 2020, mémoire droit civil, mémoire droit des contrats
"L'état d'urgence sanitaire est déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 heure sur l'ensemble du territoire de la République", aux termes de l'article 1 du décret du 14 octobre 2020. Suite à l'arrivée d'un virus létal en Chine découvert au mois de décembre 2019, et propagé rapidement au reste du monde, les gouvernements respectifs ont dû prendre des mesures fermes afin de limiter la progression de l'épidémie. La diffusion de ce virus et la réponse apportée par les pouvoirs publics n'ont pas été sans conséquence au niveau économique, tout comme juridique. En effet, tous les secteurs ont été affectés, notamment du fait d'impossibilités de déplacement, de rencontre, ou encore d'échanges et de prévoyance. De plus, la majorité de ces activités sont encadrées juridiquement par des contrats passés entre les acteurs, sur lesquels la survenance de cette crise sanitaire n'a pas été sans conséquence.
Si le droit général des contrats dispose de grands principes assurant l'exécution des contrats qui, de premiers abords semblent effacés dans le cadre de l'épidémie, ces derniers n'ont en revanche pas été remis en cause par la crise, du fait d'une adaptation des pratiques déjà ancrées dans le Code civil et qui se sont avérées efficaces pour faire face à la crise de Coronavirus. Il s'agit notamment de principes tels que le droit direct à la prestation pour un créancier, ou encore l'intangibilité des contrats, issus de ce même Code. Du fait de la mise en cause de nombreuses opérations contractuelles, l'équilibre des conventions ainsi que leur exécution, et parfois même leur formation, ont été impactés.
[...] De cette façon, des malentendus quant à l'objet du contrat ont pu se produire et constituent alors une cause de nullité pour ce dernier aux termes de l'article 1132.[16] Par ailleurs, des dommages et intérêts peuvent être sollicités sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle. L'erreur s'apprécie librement par le juge saisi, et doit de plus être identifiée au jour de la formation du contrat[17]. La deuxième catégorie de vices du consentement correspond au dol. D'après l'article 1137 du Code civil, il s'agit du « fait pour un cocontractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ». Le dol est en principe précontractuel, même s'il peut être également identifié lors de la phase d'exécution. [...]
[...] Toutefois, certains textes du Code civil ont pu être mis en œuvre pour pallier ces problématiques à différents niveaux. Chapitre 1 : La pollicitation, un mécanisme favorable aux cocontractants Tout engagement contractuel se construit par la rencontre entre divers acteurs, généralement autour d'une offre de contrat, puis d'une acceptation de la part de l'autre partie. À ce stade, le mécanisme de la pollicitation a été affecté par les circonstances de la crise sanitaire, mais il existe certains moyens permettant aux cocontractants de se prévaloir des difficultés rencontrées. [...]
[...] Il s'agit alors du recours à un avenant, qui est un contrat ordinaire accessoire au contrat principal, qui a pour objet de modifier certains des aspects de ce dernier, pour l'avenir. Il est alors possible pour les parties d'ajouter, mais aussi, et surtout dans le cadre de la crise, d'en retrancher, si ces dernières ne peuvent pas être menées à bien. De plus, l'objet, ou la chose devant être remise lors de l'exécution du contrat peut être modifié par les faits, si une impossibilité quelconque se produit pour l'une des parties au contrat. [...]
[...] Le vendeur a alors dû adapter son contrat avec l'acheteur, pour s'aligner sur le prix pratiqué par le concurrent. Par ailleurs, le contrat peut être assorti à l'origine de clauses permettant sa modification unilatérale dans certaines circonstances. Le pouvoir de modifier le contrat peut alors être conféré à l'une des parties, qui peut décider de son adaptation au vu des circonstances extérieures liées à l'évolution de l'épidémie de la COVID-19 et de son impact sur le contrat en cours. La dernière forme de modification réalisée par les parties elles-mêmes est la modification inopinée du contrat, forgée par la jurisprudence. [...]
[...] De plus, il est possible d'avoir recours à d'autres mécanismes, relatifs au contenu ou à l'objet du contrat, qui permettent sa remise en cause avant même la date de prise d'effet de son exécution. Chapitre 1 : L'incompatibilité, ou l'altération de l'objet du contrat En premier lieu, il convient d'aborder le cas d'un contrat pour lequel l'objet envisagé lors de la conclusion viendrait à être modifié au cours de la formation de l'accord, notamment par l'effet de la crise sanitaire. Pour sanctionner l'apparition d'incohérences quant à l'objet de la convention, les parties pourront alors se référer aux vices du consentement, afin de solliciter la nullité ou l'inapplicabilité de leur contrat. [...]
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